JURITEXT000007042948 CXCXAX2001X03X02X00046X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/29/JURITEXT000007042948.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 mars 2001, 99-14.995, Publié au bulletin 2001-03-08 Cour de cassation Rejet. 99-14995 Bulletin 2001 II N° 46 p. 31 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1998-05-07 1998-05-07 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Tiffreau, M. Pradon. Rapporteur : M. Guerder. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1998), que le journal C..., a publié, dans ses numéros datés des 21, 24, 25, 26 et 27 octobre 1995, six articles intitulés " Le couple incendiaire ne veut pas déranger ", " Procès des incendiaires. L'épouvante d'un brigadier ", " Procès des incendiaires. C'était horrible ", " Procès des incendiaires. Un couple retors ", " Incendiaires de Paris. Des doutes mais pas de preuves ", " Rue Labat : acquittés " ; que ces articles étaient consacrés au procès suivi devant la cour d'assises de Paris contre M. Y... et Mme X..., respectivement accusés d'incendie volontaire ayant entraîné la mort de plusieurs personnes, et complicité de ce crime ; qu'après leur acquittement, M. Y... et Mme X..., s'estimant lésés par ces publications, ont, par acte d'huissier de justice du 24 janvier 1996, fait assigner en réparation de leur préjudice, sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil M. A..., directeur de la publication du journal, M. B..., journaliste et la société Z..., éditrice du journal ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 3 et 5) qu'au cours du procès d'assises où ont comparu M. Y... Mme X... à partir du 20 octobre 1995 sous l'accusation de " destruction ou détérioration volontaire par l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort de plusieurs personnes " et " complicité de ces crimes ", jusqu'à l'arrêt " d'acquittement le 26 octobre 1995 ", le journal C... a publié dans ses numéros datés des 21, 24, 25, 26, 27 octobre 1995 six articles relatant le déroulement du procès ainsi que la décision d'acquittement intitulés respectivement : " Le couple incendiaire ne veut pas déranger ", " Procès des Incendiaires : L'épouvante d'un brigadier ", " Procès des Incendiaires : c'était horrible ", " Procès des Incendiaires : un couple retors ", " Incendiaires de Paris ; des doutes et pas de preuves " ; que ces titres au " contenu tapageur " et " aux accroches sensationnelles " démontraient la légèreté blâmable des auteurs et des responsables de la publication de ces articles qui n'ont pas craint, pour vendre leurs journaux, de porter préjudice aux intéressés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code Civil ; Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ou par l'article 9-1 du Code civil ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Et attendu que l'arrêt retient que les articles relataient objectivement les débats devant la cour d'assises, sans appréciation personnelle du journaliste sur la personnalité des accusés, que l'auteur des articles avait souligné les insuffisances de l'accusation, et qu'il n'était pas établi par les demandeurs que le journaliste aurait publié des informations inexactes dans l'intention de leur nuire ou avec une légèreté blâmable ; Que par ces seuls motifs, desquels il résulte que les propos incriminés, replacés dans leur contexte, bénéficiaient de l'immunité du compte rendu judiciaire prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PRESSE - Diffamation - Immunités - Compte rendu des débats judiciaires - Débats devant une cour d'assises . ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 - Demande fondée sur l'article 1382 du Code civil ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par l'article 9-1 du Code civil - Demande fondée sur l'article 1382 du Code civil RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Fondement de l'action - Article 1382 du Code civil - Action en réparation du préjudice du fait d'abus de la liberté d'expression - Diffamation PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la présomption d'innocence - Atteinte - Abus de la liberté d'expression - Action civile - Fondement juridique PRESSE - Diffamation - Immunités - Compte rendu des débats judiciaires - Reproduction fidèle et de bonne foi - Domaine d'application - Débats devant une cour d'assises DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Immunités - Compte rendu des débats judiciaires - Reproduction fidèle et de bonne foi - Domaine d'application - Débats devant une cour d'assises PRESSE - Liberté d'expression - Abus - Poursuite - Fondement juridique Les abus de la liberté d'expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ou par l'article 9-1 du Code civil ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Les imputations diffamatoires publiées dans le compte rendu d'un procès d'assises ayant abouti à l'acquittement des accusés, bénéficient de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1985-02-05, Bulletin Crim 1985, n° 62, p. 165 (rejet) ; Assemblée plénière, 2000-07-12, Bulletin 2000, Ass. Plén, n° 8, p. 13 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code civil 9-1, 1382 Loi 1881-07-29 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.