← France

JURITEXT000007042967

JURITEXT000007042967 CXCXAX1999X10X04X00187X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/29/JURITEXT000007042967.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 octobre 1999, 97-13.238, Publié au bulletin 1999-10-26 Cour de cassation Cassation. 97-13238 Bulletin 1999 IV N° 187 p. 159 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Douai, 1997-01-30 1997-01-30 Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Gatineau. Rapporteur : Mme Aubert. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Chung A... a été mis en redressement judiciaire le 27 mai 1992, M. X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers ; que, le 1er juillet 1994, le Crédit foncier de France (la banque) a déclaré sa créance résultant d'un prêt consenti aux époux Chung Z... Y... le 1er octobre 1990 ; que, par ordonnance du 6 octobre 1994, le juge-commissaire a relevé la banque de la forclusion ; que, par jugement du 7 février 1995, le Tribunal a rejeté le recours du débiteur contre l'ordonnance ; que, dans l'intervalle, le débiteur a bénéficié d'un plan de continuation arrêté par jugement du 10 mars 1993 résolu par le jugement du 1er mars 1995 qui a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que la cour d'appel a rejeté l'appel-nullité formé par M. Chung A..., le 22 mai 1995 ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le liquidateur conteste la recevabilité du pourvoi formé par le débiteur contre l'arrêt ayant relevé un créancier de la forclusion encourue, en raison du dessaisissement résultant du jugement de liquidation judiciaire ; Mais attendu que le débiteur en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre de former un pourvoi contre l'arrêt qui a rejeté l'appel-nullité interjeté par lui, à l'encontre d'un jugement ayant relevé un créancier de la forclusion ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter l'appel-nullité, l'arrêt retient que la fraude résultant de l'abstention volontaire de M. Chung A... à aviser le représentant des créanciers de sa dette envers la banque est la cause du retard mis par celle-ci pour déclarer sa créance et demander à être relevée de la forclusion ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'interdiction faite au créancier d'agir en relevé de forclusion plus d'une année après le jugement d'ouverture enlève à tout juge le pouvoir de se prononcer sur le fond de la demande, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée - Relevé de forclusion - Recours du débiteur - Recevabilité. 1° Le débiteur en liquidation judiciaire dispose du droit propre de former un pourvoi contre l'arrêt qui rejette l'appel-nullité interjeté par lui à l'encontre d'un jugement ayant relevé un créancier de la forclusion qu'il encourait. 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Délai - Inobservation - Forclusion - Fin de non-recevoir d'ordre public - Méconnaissance - Excès de pouvoir. 2° PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Forclusion 2° La fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'interdiction faite au créancier d'agir en relevé de forclusion plus d'une année après le jugement d'ouverture enlève à tout juge le pouvoir de se prononcer sur le fond de la demande, de sorte que le juge qui statue sur celle-ci excède ses pouvoirs. DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre commerciale, 1993-11-16, Bulletin 1993, IV, n° 409, p. 297 (cassation). A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1995-03-14, Bulletin 1995, IV, n° 78, p. 72 (rejet).<br/> 2° : Loi 85-98 1985-01-25

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.