JURITEXT000007042971 CXCXAX1999X10X04X00192X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/29/JURITEXT000007042971.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 octobre 1999, 96-15.291, Publié au bulletin 1999-10-26 Cour de cassation Cassation. 96-15291 Bulletin 1999 IV N° 192 p. 163 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Bourges, 1996-02-13 1996-02-13 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Jobard. Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : M. Badi. Sur le moyen relevé d'office, après que les parties eurent été invitées à présenter leurs observations : Vu l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le droit fixe prévu au premier de ces textes est alloué au représentant des créanciers, s'il est ensuite désigné comme liquidateur, pour l'ensemble de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires pour laquelle il aura été désigné ; qu'il en résulte qu'en cas d'extension d'une procédure sur le fondement d'une confusion de patrimoines, ce droit fixe ne peut être perçu qu'une seule fois, peu important le nombre de personnes physiques ou morales auxquelles la procédure déjà ouverte est étendue ; Attendu que, pour taxer à la somme de 17 790 francs le montant du droit fixe réclamé par M. Y... à la SCI Loca 87, à laquelle la liquidation judiciaire de M. X... avait étendu sur le fondement d'une confusion de patrimoines, l'ordonnance attaquée retient " que M. Y... était légalement dans l'obligation d'accomplir immédiatement sa mission et qu'aucun texte n'exclut son droit à rémunération, même si la cour d'appel infirme ultérieurement le jugement d'extension " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... était déjà désigné comme liquidateur judiciaire de M. X... et que les effets de cette procédure étaient appliqués à la SCI Loca 87, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 février 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Limoges. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Représentant des créanciers - Rémunération - Droit fixe - Champ d'application - Confusion de patrimoines - Extension de procédures - Perception unique . Le droit fixe visé à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 est alloué au représentant des créanciers s'il est ensuite désigné comme liquidateur pour l'ensemble de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires pour laquelle il a été désigné ; il en résulte qu'en cas d'extension d'une procédure sur le fondement d'une confusion de patrimoines, ce droit fixe ne peut être perçu qu'une seule fois, peu important le nombre des personnes physiques ou morales auxquelles la procédure déjà ouverte est étendue. Viole ce texte la cour d'appel qui taxe à une certaine somme le montant du droit fixe réclamé par un liquidateur à une société à laquelle une liquidation judiciaire a été étendue sur le fondement d'une confusion des patrimoines au motif que le liquidateur était légalement tenu d'accomplir immédiatement sa mission et qu'aucun texte n'exclut son droit à rémunération même si le jugement d'extension est infirmé ultérieurement alors qu'il était déjà désigné comme liquidateur judiciaire de M. X... et que les effets de la procédure étaient appliqués à la société Y... Décret 85-1390 1985-12-27 art. 12 Loi 85-98 1985-01-25 nouveau Code de procédure civile 620 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.