JURITEXT000007042993 CXCXAX2000X02X01X00067X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/29/JURITEXT000007042993.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 février 2000, 97-17.487, Publié au bulletin 2000-02-29 Cour de cassation Rejet. 97-17487 Bulletin 2000 I N° 67 p. 46 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1997-05-27 1997-05-27 Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : M. Blanc, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Cottin. Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a demandé, en octobre 1995, à M. Assoun, avocat, de l'assister dans une procédure ; qu'il le dessaisissait du dossier le 3 janvier 1996 et demandait au bâtonnier le remboursement de la provision versée, estimant que l'avocat avait commis des fautes dans la procédure ; que, de son côté, l'avocat saisissait le bâtonnier en fixation du montant de ses honoraires ; que le bâtonnier, après avoir constaté qu'il était incompétent pour se prononcer sur les fautes imputées à l'avocat, a fixé les honoraires de celui-ci ; que, sur recours de M. X..., le premier président a confirmé cette décision (Paris, 27 mai 1997) ; Attendu qu'il résulte des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 que sont soumises à la procédure spéciale prévue par ces textes les seules contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ; que le bâtonnier et, en appel, le premier président sont incompétents dans le cadre de cette procédure spécifique pour connaître, même à titre incident, d'une demande de dommages-intérêts tendant à voir réparer une faute professionnelle d'un avocat par voie d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant des honoraires ; que le moyen, sous couvert de moyens non fondés pris de violation des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et 1999 du Code civil, ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine du premier président qui a fixé le montant des honoraires dus à l'avocat en fonction des diligences de celui-ci au regard des critères déterminants qu'il a retenus ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Procédure - Article 174 du décret du 27 novembre 1991 - Domaine d'application - Contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires - Demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une faute professionnelle (non) . AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Pouvoirs du premier président - Demande de compensation incidente (non) COMPENSATION - Compensation judiciaire - Honoraires - Avocat - Fixation par le premier président - Demande de compensation incidente POUVOIRS DES JUGES - Premier président - Avocat - Honoraires - Fixation - Demande de compensation incidente (non) La procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat. Il s'ensuit que le bâtonnier et, en appel, le premier président sont incompétents dans le cadre de cette procédure pour connaître, même à titre incident, d'une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle de l'avocat par voie d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant de ses honoraires. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-10-20, Bulletin 1993, I, n° 291, p. 201 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Décret 91-1197 1991-11-27 art. 174
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.