JURITEXT000007042994 CXCXAX2000X02X01X00071X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/29/JURITEXT000007042994.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 février 2000, 97-20.545, Publié au bulletin 2000-02-29 Cour de cassation Rejet. 97-20545 Bulletin 2000 I N° 71 p. 48 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Poitiers, 1997-09-16 1997-09-16 Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Parmentier et Didier. Rapporteur : Mme Verdun. Sur le moyen unique : Attendu que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel a, après avoir annulé la clause de réclamation de la victime sur laquelle les Assurances mutuelles de France, devenues la SA Azur assurances, se fondaient pour dénier leur garantie, et condamné cette compagnie à garantir les dommages survenus pendant la durée du contrat, a rejeté les demandes en dommages-intérêts complémentaires présentées par l'assurée et sa caution, qui soutenaient que le paiement tardif des indemnités d'assurance avait entraîné la liquidation des biens de la première ; Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 septembre 1997) d'avoir, en statuant ainsi, alors que le refus par l'assureur de garantir un sinistre sur le fondement d'une clause de réclamation réputée non écrite équivaudrait à une inexécution du contrat, constitutive d'une faute engageant sa responsabilité pour tous les dommages en résultant, violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en application de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil, les dommages indépendants du retard et résultant du paiement tardif de l'indemnité d'assurance, n'obligent l'assureur à réparation que lorsque ce dernier a agi de mauvaise foi, ce qui n'a pas été soutenu ; qu'ainsi le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Dommages-intérêts distincts - Préjudice indépendant du retard - Paiement tardif de l'indemnité d'assurance - Effets - Assureur tenu à réparation - Conditions - Mauvaise foi . INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Dommages-intérêts distincts - Mauvaise foi - Constatations nécessaires ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Obligation de l'assureur - Exécution du contrat - Paiement tardif de l'indemnité d'assurance - Dommages-intérêts compensatoires - Préjudice indépendant du retard - Assureur tenu à réparation - Conditions - Mauvaise foi En application de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil, les dommages indépendants du retard et résultant du paiement tardif de l'indemnité d'assurance n'obligent l'assureur à réparation que lorsque ce dernier a agi de mauvaise foi. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-06-19, Bulletin 1986, V, n° 323, p. 247 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1990-05-09, Bulletin 1990, I, n° 100, p. 73 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1993-12-01, Bulletin 1993, III, n° 156, p. 104 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1996-03-06, Bulletin 1996, I, n° 119, p. 85 (cassation partielle) ; Chambre civile 3, 1996-12-18, Bulletin 1996, III, n° 240, p. 156 (cassation partielle).<br/> Code civil 1153 al. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.