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JURITEXT000007042996

JURITEXT000007042996 CXCXAX2000X02X02X00021X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/29/JURITEXT000007042996.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 février 2000, 98-12.083, Publié au bulletin 2000-02-03 Cour de cassation Cassation. 98-12083 Bulletin 2000 II N° 21 p. 15 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1997-12-17 1997-12-17 Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Kessous. Avocats : MM. Parmentier, Choucroy. Rapporteur : M. Dorly. Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable de l'accident qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'en 1964 Mlle Y... a été blessée dans un accident de la circulation dont M. X..., assuré auprès de la société Azur assurances, a été déclaré responsable pour un quart ; qu'elle a demandé à ceux-ci la réparation de ses préjudices ; Attendu que l'arrêt exclut de l'assiette du recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, tiers payeur de prestations à la victime, la part d'indemnité correspondant à l'achat de matériels médicaux et d'un fauteuil roulant électrique, au surcoût d'un appartement plus vaste et à des frais d'adaptation de ce logement au motif que l'organisme social n'a versé aucune prestation à ces titres ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Assiette - Préjudice réparant l'intégrité physique de la victime . ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Assiette - Matériel médical ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Assiette - Fauteuil roulant électrique ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Assiette - Appartement - Appartement plus vaste - Surcoût ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Assiette - Appartement - Frais d'adaptation Viole l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt qui exclut de l'assiette du recours de la caisse primaire d'assurance maladie, tiers payeur de prestations à la victime, la part d'indemnité correspondant à l'achat de matériels médicaux, d'un fauteuil roulant électrique, au surcoût d'un appartement plus vaste et aux frais d'adaptation de ce logement, au motif que l'organisme n'a versé aucune prestation à ces titres, alors que, selon ce texte, l'assiette du recours est la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable de l'accident qui répare l'atteinte à l'intégrité physique, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-12-17, Bulletin 1997, II, n° 315, p. 186 (cassation partielle).<br/> Code de la sécurité sociale L376-1

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