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JURITEXT000007043015

JURITEXT000007043015 CXCXAX2000X06X05X00234X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/30/JURITEXT000007043015.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 2000, 98-21.929, Publié au bulletin 2000-06-15 Cour de cassation Cassation. 98-21929 Bulletin 2000 V N° 234 p. 183 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1998-02-24 1998-02-24 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Kehrig. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Leblanc. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 19 mars 1993, M. X..., employé par la société Y... en qualité de technicien, a été victime d'un accident du travail ; qu'alors qu'il effectuait des travaux de sablage à l'intérieur d'une conduite forcée alimentant une centrale électrique, la corde qui le retenait s'est décrochée et qu'il a fait une chute de 120 mètres ; que par décision irrévocable, M. Y..., PDG de la société Y..., et M. Z..., responsable du chantier, ont été relaxés des poursuites pénales engagées contre eux des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois en ne respectant pas les dispositions de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 ; que M. X... a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que les décisions de relaxe définitives prononcées à l'égard de M. Y... et de M. Z... ont autorité de la chose jugée par rapport aux faits compris dans la poursuite et reconnus non fautifs et que les motifs de l'arrêt excluent que la faute d'un autre salarié, substitué à l'employeur, puisse être retenue ; Attendu, cependant, que la décision de relaxe prononcée à l'égard de l'employeur n'interdit pas à la juridiction civile de rechercher sa responsabilité sur le fondement de la faute inexcusable dans le cas où il s'est substitué, dans ses fonctions de direction, un salarié n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite pénale ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le salarié de la société Y..., dont la faute était invoquée par la victime, n'avait pas fait l'objet de poursuites pénales, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'accident n'était pas imputable à la faute du salarié que l'employeur s'était substitué pour veiller aux conditions de sécurité, a violé le premier texte susvisé et privé sa décision de base légale au regard du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Substitution du préposé à l'employeur - Employeur ayant bénéficié d'une décision de relaxe - Préposé non poursuivi pénalement - Portée . SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Chose jugée - Autorité du pénal - Relaxe - Relaxe de l'employeur - Préposé substitué à la direction - Préposé non poursuivi pénalement - Portée La décision de relaxe prononcée à l'égard de l'employeur n'interdit pas à la juridiction civile de rechercher sa responsabilité, sur le fondement de la faute inexcusable, dans le cas où il s'est substitué, dans ses fonctions de direction, un salarié qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale. La cour d'appel, qui a écarté la faute inexcusable aux motifs que la relaxe de l'employeur a autorité de chose jugée par rapport aux faits compris dans la poursuite, après avoir constaté que le salarié, dont la faute était invoquée, n'avait pas fait l'objet de poursuites pénales et qui n'a pas recherché si l'accident n'était pas imputable à la faute de ce salarié substitué, a violé l'article 1351 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-11-05, Bulletin 1984, V, n° 407, p. 304 (rejet).<br/> Code civil 1351 Code de la sécurité sociale L452-1

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