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JURITEXT000007043041

JURITEXT000007043041 CXCXAX2000X07X01X00204X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/30/JURITEXT000007043041.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juillet 2000, 98-11.318, Publié au bulletin 2000-07-04 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 98-11318 Bulletin 2000 I N° 204 p. 133 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Papeete, 1997-12-04 1997-12-04 Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Cossa, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Aubert. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 211-1 et R. 211-2 du Code des assurances dans leur rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985 et au décret du 7 janvier 1986 ; Attendu que, selon ces textes, les contrats d'assurance prévus par le premier doivent couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce dernier ; Attendu que Raphaël X..., qui circulait à scooter, a été victime, le 9 février 1987, d'un accident mortel, à la suite d'une collision avec un chariot élévateur conduit par un préposé de la société JA Cowan, assurée par l'Union des assurances de Paris, venant aux droits de la compagnie Assurances du Pacifique ; que cette société avait loué cet engin à la Compagnie générale maritime (CGM), à laquelle il appartenait, et qui était elle-même assurée auprès de la compagnie La Concorde, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France ; que, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 4 avril 1995, Bull. civ. I, n° 151), l'arrêt attaqué a, étant acquise la responsabilité partagée de Raphaël X... et de la société Cowan, condamné la CGM et son assureur La Concorde, à indemniser le préjudice des consorts X... et dit que l'UAP devait garantir La Concorde des sommes versées ; Attendu que, pour retenir cette garantie de l'UAP au profit de La Concorde, l'arrêt énonce, après avoir rappelé que le contrat d'aconage conclu par la société Cowan avec la CGM comportait un article 10 aux termes duquel la première de ces sociétés serait " seule responsable de tous accidents corporels et matériels survenant au cours ou à l'occasion des opérations dont elle se charge du fait du personnel employé par elle-même ou mis à sa disposition même par la Compagnie ou du fait de son matériel ou de tout matériel utilisé par elle-même, même appartenant à la Compagnie ", qu'en application de ces stipulations la société Cowan et son assureur, l'UAP, devaient garantie à la CGM et à son assureur, La Concorde, des conséquences dommageables de l'accident corporel survenu à M. X... à l'occasion d'opérations dont la société Cowan avait la charge du fait du personnel qu'elle employait ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention invoquée ne pouvait priver d'effet, à l'encontre du gardien ou conducteur autorisé, la garantie d'assurance imposée à son profit par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'UAP devait garantie à la CGM et à son assureur, La Concorde, des conséquences dommageables de l'accident corporel survenu à M. X..., l'arrêt rendu le 4 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'UAP ne doit pas garantir la CGM et son assureur. ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Article L. 211-1 du Code des assurances - Domaine d'application - Personnes assurées . ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Article R. 211-2 du Code des assurances - Caractère d'ordre public Il résulte des articles L. 211-1 et R. 211-2 du Code des assurances, dans leur rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985 et au décret du 7 janvier 1986, que les contrats d'assurance prévus par le premier de ces textes doivent couvrir la responsabilité du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce dernier. Dès lors, méconnaît ces textes la cour d'appel qui fait application d'une clause d'un contrat d'acconage désignant l'acconier comme seul responsable de tous accidents corporels et matériels survenus au cours ou à l'occasion des opérations dont il se charge, pour condamner l'assureur de ce dernier à garantir le cocontractant, propriétaire du véhicule, et son assureur, des condamnations prononcées au profit d'un tiers, victime d'un accident corporel de la circulation survenu à l'occasion d'opérations dont cet acconier avait la charge, alors que la convention invoquée ne pouvait priver d'effet à l'encontre du gardien ou conducteur autorisé, la garantie d'assurance imposée à son profit par la loi. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-05-17, Bulletin 1982, I, n° 180

(1), p. 158 (cassation).<br/> Code des assurances L211-1, R211-2 Décret 86-21 1986-01-07 Loi 85-677 1985-07-05

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