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JURITEXT000007043043

JURITEXT000007043043 CXCXAX2000X07X01X00206X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/30/JURITEXT000007043043.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juillet 2000, 99-04.166, Publié au bulletin 2000-07-04 Cour de cassation Cassation. 99-04166 Bulletin 2000 I N° 206 p. 134 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Toulon, 1999-07-12 1999-07-12 Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Gaunet. Rapporteur : Mme Verdun. Sur le premier moyen : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation ; Attendu que Mme X..., bénéficiaire d'un plan de redressement judiciaire civil, a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, en application de la loi du 8 février 1995 ; que la commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable, faute d'éléments nouveaux ; que la débitrice a formé un recours contre cette décision ; Attendu que, par lettre recommandée dont l'avis de réception mentionne " présenté le 25 juin 1999 " sans préciser la date de sa distribution, le juge de l'exécution a demandé à Mme X..., auteur du recours, de faire parvenir ses observations écrites ; qu'ayant constaté l'absence de réponse de l'intéressée, il a rejeté son recours par décision du 12 juillet 1999 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser d'une part si cette lettre avait été effectivement remise à sa destinataire, et d'autre part, quel était le délai imparti pour la réponse, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 juillet 1999, entre les parties, par le juge d'instance du tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Juge de l'exécution - Décision - Parties - Observations écrites préalables - Absence - Sanction - Condition . Prive sa décision de base légale au regard des articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation le juge de l'exécution qui, statuant sans débats, en matière de surendettement, déboute l'auteur du recours au motif qu'il n'a pas présenté d'observations écrites dans le délai qui lui était imparti, sans préciser, d'une part, si la lettre recommandée impartissant ce délai avait été effectivement remise à son destinataire et d'autre part, quel était le délai imparti pour la réponse. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-05-04, Bulletin 1999, I, n° 152, p. 101 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1999-12-07, Bulletin 1999, I, n° 338, p. 218 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de la consommation R331-8 al. 3 nouveau Code de procédure civile 14

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