← France

JURITEXT000007043045

JURITEXT000007043045 CXCXAX2000X07X01X00208X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/30/JURITEXT000007043045.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juillet 2000, 98-10.051, Publié au bulletin 2000-07-06 Cour de cassation Rejet. 98-10051 Bulletin 2000 I N° 208 p. 135 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Riom, 1997-11-06 1997-11-06 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Boulloche, M. Le Prado. Rapporteur : M. Sempère. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le véhicule automobile stationné sur le parc de l'hôtel Novotel de Clermont-Ferrand où M. X... passait la nuit, a été volé ; que celui-ci et son assureur la compagnie MAAF assurances ont demandé à l'hôtelier, la société Centre Auvergne hébergement et restauration, ainsi qu'à sa compagnie d'assurances, la société Axa courtage, réparation de leur préjudice ; Attendu que ces dernières font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 novembre 1997), de les avoir condamnées à payer à M. X... la somme de 50 348,12 francs et à la MAAF celle de 195 800 francs, au motif que l'hôtelier avait commis une faute excluant la limitation forfaitaire de sa responsabilité, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en n'établissant pas l'existence d'un engagement de l'hôtelier d'assurer la sécurité du parc de stationnement, et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si M. X... avait commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1953 et 1954 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que le parc de stationnement était équipé d'un système de sécurité composé d'une barrière munie d'une commande digitale, d'un sas d'attente, d'un portail métallique et d'un système de surveillance, par écran de contrôle au poste de réceptionniste de nuit, a considéré, nécessairement eu égard à ces moyens, que l'hôtelier s'était engagé à assurer la sécurité des véhicules en stationnement ; qu'ensuite, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 1953 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. HOTELIER - Responsabilité - Vol - Client - Automobile - Stationnement - Dépendances de l'hôtel - Parking surveillé - Effet . RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de surveillance - Hôtelier - Automobiles des clients - Stationnement dans les dépendances de l'hôtel Ayant relevé que le parking d'un hôtel était équipé d'un système de sécurité composé d'une barrière munie d'une commande digitale, d'un sas d'attente, d'un portail métallique et d'un système de surveillance par écran de contrôle au poste de réceptionniste de nuit, une cour d'appel en déduit nécessairement que l'hôtelier s'était engagé à assurer la surveillance des véhicules en stationnement et justifie légalement sa décision retenant la responsabilité de celui-ci à la suite du vol d'un véhicule. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-04-02, Bulletin 1996, I, n° 161, p. 114 (cassation) ; Chambre civile 1, 1999-06-22, Bulletin 1999, I, n° 210, p. 136 (cassation).<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.