JURITEXT000007043056 CXCXAX2000X04X04X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/30/JURITEXT000007043056.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 avril 2000, 97-21.001, Publié au bulletin 2000-04-26 Cour de cassation Cassation partielle. 97-21001 Bulletin 2000 IV N° 82 p. 72 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Lyon, 1997-09-12 1997-09-12 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Badi. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à une demande de la société Maillard et Duclos (l'entrepreneur), en redressement judiciaire depuis le 15 juillet 1993, en paiement d'un solde des travaux objet d'un marché qu'elle avait conclu en 1992 avec la société Roadis, celle-ci a opposé une créance de pénalités de retard ; Attendu que, pour fixer à 2 422 500 francs la créance à ce titre de la société Roadis et pour condamner en conséquence l'entrepreneur, après compensation, à payer à celle-ci la somme de 1 413 533,69 francs, l'arrêt retient que le contrat a été poursuivi et que les 51 jours de retard constatés au 18 octobre 1993 ont pour point de départ le 9 juillet 1993 ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le contrat stipulait une pénalité par jour calendaire de retard, due de plein droit sans l'accomplissement d'aucune formalité dès que le retard serait dûment contrôlé, ce dont il résultait que seule la partie de la créance constituée par les indemnités de retard acquises à compter du jugement d'ouverture n'était pas soumise à déclaration, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 2 422 500 francs le montant des pénalités de retard dues par la société Maillard et Duclos à la société Roadis et condamné en conséquence la première à payer à la seconde un solde de 1 413 533,69 francs, l'arrêt rendu le 12 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Créance résultant de l'application d'une clause pénale - Retard dans l'exécution de travaux . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Créance née régulièrement après le jugement d'ouverture - Créance résultant de l'application d'une clause pénale - Retard dans l'exécution de travaux Dans l'état d'un marché de travaux, continué après que le bénéficiaire du marché a été placé en redressement judiciaire, et qui prévoit " une pénalité de retard par jour calendaire de retard, due de plein droit, sans l'accomplissement d'aucune formalité dès que le retard serait dûment contrôlé ", seule la partie de la créance constituée par les indemnités de retard acquises à compter du jugement d'ouverture n'est pas soumise à déclaration. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1999-10-13, Bulletin 1999, III, n° 203
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.