JURITEXT000007043058 CXCXAX2000X07X01X00225X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/30/JURITEXT000007043058.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juillet 2000, 98-15.851, Publié au bulletin 2000-07-18 Cour de cassation Rejet. 98-15851 Bulletin 2000 I N° 225 p. 148 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1998-03-26 1998-03-26 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : M. Ancel. Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1998) d'avoir annulé la saisie-contrefaçon pratiquée à sa requête et portant sur une peinture assortie de la signature apocryphe de Maurice Y..., au motif que la saisie, ayant pour effet de suspendre l'exposition du tableau en vue de sa vente, aurait dû recueillir l'autorisation spéciale du président du tribunal de grande instance, alors que l'exposition d'une oeuvre picturale ne constitue pas la représentation ou l'exécution publiques visées par l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui aurait ainsi été faussement appliqué ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le tableau litigieux n'était pas une reproduction illicite d'une oeuvre de Maurice Y..., a décidé, à bon droit, que la saisie-contrefaçon exigeait l'autorisation du président du tribunal de grande instance ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir dénié à M. X... le droit de poursuivre l'atteinte portée au droit moral de Maurice Y... dont il est titulaire par l'apposition d'une fausse signature, et d'avoir méconnu la loi du 9 février 1895, qui incrimine le fait de mettre sciemment en vente une oeuvre comportant une fausse signature ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que l'inauthenticité de la signature " Maurice Y... V " avait été déclarée lors de la vente, le tableau litigieux étant présenté comme une oeuvre de l'" Ecole de Paris " avec la mention : " portant une signature apocryphe de Maurice Y... ", et qu'il n'était ni une copie ni une imitation d'une oeuvre de ce peintre ; que les juges du second degré ont pu en déduire que la mise en vente de cette oeuvre, dans de telles conditions, ne constituait pas une atteinte au droit moral de Maurice Y..., mais une atteinte à un droit de la personnalité, et qu'elle ne caractérisait pas davantage l'infraction visée aux articles 1er et 2 de la loi des 9-12 février 1895 qui incrimine l'apposition frauduleuse d'un nom usurpé sur une oeuvre de peinture, l'élément de fraude faisant défaut en l'espèce ; Que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Saisie - Président du tribunal de grande instance - Compétence matérielle - Exemplaire ne constituant pas une reproduction illicite. 1° CONTREFAçON - Saisie - Propriété littéraire et artistique - Président du tribunal de grande instance - Compétence matérielle - Exemplaire ne constituant pas une reproduction illicite 1° Dès lors qu'il est établi qu'un tableau n'est pas une reproduction illicite, la saisie-contrefaçon exige l'autorisation du président du tribunal de grande instance, par application de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle. 2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit moral - Droit au respect de l'oeuvre - Atteinte - OEuvre picturale - Signature - Mention expresse du caractère apocryphe (non). 2° NOM - Droits du titulaire - Protection du nom - OEuvre picturale - Signature - Mention expresse du caractère apocryphe 2° Dès lors que la cour d'appel relève que le caractère apocryphe de la signature " Maurice Utrillo V ", apposée sur un tableau était déclaré lors de la vente, que la peinture, présentée comme oeuvre de " l'Ecole de Paris ", n'était ni une copie ni une imitation de l'oeuvre d'Utrillo, elle peut en déduire que la mise en vente de cette oeuvre ne constituait pas une atteinte au droit moral de M. Utrillo, mais une atteinte au droit de la personne sur son nom. Code de la propriété intellectuelle L332-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.