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JURITEXT000007043070

JURITEXT000007043070 CXCXAX2000X10X01X00252X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/30/JURITEXT000007043070.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 2000, 98-10.680, Publié au bulletin 2000-10-18 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 98-10680 Bulletin 2000 I N° 252 p. 165 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 1997-10-15 1997-10-15 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Le Bret-Desaché et Laugier. Rapporteur : Mme Verdun. Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche ; Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts moratoires qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu que l'arrêt attaqué confirmant le jugement en ce qu'il avait subordonné le paiement d'une partie des dommages-intérêts à l'exécution des travaux de réfection, a constaté que les provisions versées à la victime en application de précédentes décisions exécutoires excédaient le montant de l'indemnité réparatrice exigible ; qu'après avoir fait les comptes entre les parties, il a condamné M. X... à restituer le trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Attendu qu'en fixant ainsi le point de départ des intérêts des sommes soumises à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de faire application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 15 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts courront à compter de la notification de l'arrêt du 15 octobre 1997. INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommes détenues en vertu d'une décision de justice exécutoire . INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommes détenues en vertu d'une décision de justice exécutoire EXECUTION PROVISOIRE - Effets - Infirmation de la décision - Restitution des sommes indûment perçues - Intérêt légal - Point de départ - Notification de la décision ouvrant droit à restitution PAIEMENT DE L'INDU - Restitution - Intérêts - Point de départ - Sommes versées en vertu d'une décision ultérieurement infirmée - Mise en demeure - Nécessité En application de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts moratoires qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, confirmant le jugement déféré en ce qu'il avait subordonné le paiement d'une partie des dommages-intérêts à l'exécution d'une condition, constate que les provisions versées à la victime en application de précédentes décisions exécutoires excèdent le montant de l'indemnité réparatrice exigible et condamne la victime à restituer le trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter du jugement partiellement confirmé. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-04-02, Bulletin 1997, I, n° 112

(2), p. 75 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1998-02-24, Bulletin 1998, IV, n° 88, p. 69 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1153 al. 3

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