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JURITEXT000007043071

JURITEXT000007043071 CXCXAX2000X10X01X00253X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/30/JURITEXT000007043071.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 2000, 97-21.899, Publié au bulletin 2000-10-18 Cour de cassation Cassation. 97-21899 Bulletin 2000 I N° 253 p. 165 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Grenoble, 1997-10-23 1997-10-23 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Aubert. Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ; Attendu que la société civile professionnelle de notaires (SCP) Jussaume-Daudet, n'ayant pu obtenir de M. Y... le règlement amiable des honoraires libres auxquels elle estimait pouvoir prétendre, en a sollicité la fixation ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Grenoble, après avoir relevé qu'il ne résultait pas du dossier que la SCP se fût conformée à l'article 4 du décret du 8 mars 1978 et, en particulier, que les époux Y... eussent été informés préalablement que le temps passé avec eux en rendez-vous par Me X... serait facturé 460 francs l'heure, énonce que " l'impérativité " de l'article 4, alinéa 3, du décret ne laisse pas de place à une interprétation du juge lui permettant de refaire, par référence aux honoraires généralement pratiqués, la facture d'honoraires de la SCP ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exigence d'un avertissement préalable et chiffré n'est pas une condition de la rémunération du notaire et que le défaut d'avertissement ne fait pas obstacle, en l'absence d'un commun accord entre l'officier public et son client, à la fixation de cette rémunération par le juge, un tel défaut d'avertissement constituant seulement un élément d'appréciation que le juge doit prendre en considération pour fixer le montant des honoraires, l'ordonnance attaquée a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 octobre 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Honoraires - Prestation de services - Rémunération - Conditions - Avertissement préalable et chiffré (non) . L'exigence d'un avertissement préalable et chiffré n'est pas une condition de rémunération du notaire et le défaut d'avertissement ne fait pas obstacle à la fixation de cette rémunération par le juge, en l'absence d'un commun accord entre l'officier public et son client ; dans ce cas un tel défaut d'avertissement constitue seulement un élément d'appréciation que le juge doit prendre en considération pour fixer le montant des honoraires. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-07-08, Bulletin 1997, I, n° 236, p. 157 (cassation) ; Avis de la Cour de Cassation, 2000-07-10, Bulletin 2000, Avis n° 5, p. 5.<br/> Décret 78-262 1978-03-08 art. 4

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