JURITEXT000007043089 CXCXAX2001X03X02X00050X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/30/JURITEXT000007043089.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 mars 2001, 99-16.852, Publié au bulletin 2001-03-15 Cour de cassation Cassation. 99-16852 Bulletin 2001 II N° 50 p. 34 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Puteaux, 1999-01-05 1999-01-05 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Chemithe. Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : M. Mazars. Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que les dispositions du chapitre I de cette loi ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le feu a été mis au véhicule de Mlle X..., stationné dans le parking souterrain d'une résidence ; que sa voiture ayant été endommagée par la propagation de l'incendie, Mme Y... a assigné Mlle X... et son assureur, la compagnie Axa assurances, en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour condamner Mlle X... et son assureur à réparer ce dommage, le jugement retient que le stationnement du véhicule constituait un fait de circulation et que le véhicule incendié se trouvait impliqué, au sens de l'article 1er de la loi susmentionnée, dans le dommage subi par Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que le véhicule de Mlle X... avait été incendié volontairement et que le feu s'était propagé à d'autres véhicules, ce dont il ressortait que le préjudice subi par Mme Y... ne résultait pas d'un accident, le tribunal d'instance a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Véhicule en stationnement - Stationnement dans le parking souterrain d'une résidence - Incendie volontaire - Propagation (non) . ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Incendie d'un véhicule stationné dans le parking souterrain d'une résidence - Incendie volontaire ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Infraction volontaire Les dispositions du chapitre I de la loi du 5 juillet 1985 ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Viole, en conséquence, l'article 1er de cette loi le Tribunal qui, pour accueillir l'action en indemnisation du propriétaire d'un véhicule endommagé par la propagation de l'incendie d'un autre véhicule stationné dans le parking souterrain d'une résidence, retient que le stationnement du véhicule constituait un fait de circulation et que le premier véhicule incendié se trouvait impliqué au sens du texte susvisé, alors qu'il relevait que ce véhicule avait été incendié volontairement et que le feu s'était propagé à d'autres véhicules, ce dont il ressortait que le préjudice du demandeur ne résultait pas d'un accident. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-11-30, Bulletin 1994, II, n° 243, p. 140 (rejet).<br/> Loi 85-677 1985-07-05 art. 1, chapitre I
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.