JURITEXT000007043122 CXCXAX2001X06X01X00165X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/31/JURITEXT000007043122.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juin 2001, 00-04.115, Publié au bulletin 2001-06-06 Cour de cassation Cassation. 00-04115 Bulletin 2001 I N° 165 p. 108 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Versailles, 2000-05-04 2000-05-04 Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : Mme Verdun. Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation ; Attendu que la commission de surendettement a déclaré recevable la demande des époux X..... tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ; que, saisi d'une contestation de la Trésorerie de Sartrouville, le juge de l'exécution a convoqué les parties à une audience, tout en les autorisant à adresser des observations dans les conditions et délais fixés par l'article R. 332-8 du Code de la consommation ; qu'il a ensuite retenu la mauvaise foi des débiteurs en se fondant sur les seules observations écrites de l'auteur du recours, qui n'a pas comparu ; Attendu, cependant, que si le juge de l'exécution peut tenir compte des observations écrites qu'il a autorisées une partie à produire, même si cette partie ne comparait pas, c'est à la condition qu'il soit établi par une mention du jugement que ces observations ont été portées à la connaissance de l'autre partie ; que les énonciations du jugement n'établissant pas que les observations écrites de la Trésorerie de Sartrouville aient été communiquées aux époux X....., le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant un autre juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Juge de l'exécution - Décision - Principe de la contradiction - Application . PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Juge de l'exécution - Convocation des parties à une audience - Prise en compte de leurs observations écrites - Condition PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Domaine d'application - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Décisions du juge de l'exécution Il résulte des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation que si le juge de l'exécution peut tenir compte des observations écrites qu'il a autorisé une partie à produire, même si cette partie ne comparaît pas à l'audience à laquelle il l'a convoquée, c'est à la condition qu'il soit établi, par une mention du jugement, que ces observations écrites ont été portées à la connaissance de l'autre partie. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-11-21, Bulletin 2000, I, n° 299, p. 194 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de la consommation R331-8 al. 3 Nouveau Code de procédure civile 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.