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JURITEXT000007043123

JURITEXT000007043123 CXCXAX2001X06X01X00169X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/31/JURITEXT000007043123.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juin 2001, 98-21.796, Publié au bulletin 2001-06-12 Cour de cassation Rejet. 98-21796 Bulletin 2001 I N° 169 p. 110 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1998-10-08 1998-10-08 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : MM. Copper-Royer, Capron. Rapporteur : M. Durieux. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 17 décembre 1985, à une fille prénommée Fernanda qui a été reconnue, dans l'acte de naissance, par M. X... ; que celui-ci a sollicité du juge des référés un examen comparé des sangs ; que l'expert a conclu que la paternité de M. X... était très vraisemblable, sinon même évidente sur le plan scientifique puisque le taux de probabilité atteint une valeur maximum très élevée de 99,99 % ; que M. X... a demandé au tribunal de grande instance, en complément d'expertise, un examen génétique ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 octobre 1998) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1° qu'en déniant à l'auteur d'une reconnaissance le droit de contester celle-ci en établissant son caractère mensonger, la cour d'appel a violé les articles 10 et 143 du nouveau Code de procédure civile et l'article 339 du Code civil ; 2° qu'en statuant ainsi sans constater que la recherche génétique d'ADN ne pouvait remettre en cause les résultats de l'examen comparé des sangs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3° que la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir que, lors de la conception de l'enfant, Mme Y... " entretenait plusieurs relations avec des compagnons " ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a estimé, par motifs propres et adoptés, qu'aussi fiable que soit l'examen de l'ADN, il ne permettrait pas d'obtenir une certitude de paternité supérieure à celle obtenue avec l'examen des sangs dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il présente le caractère d'une méthode médicale certaine ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. FILIATION NATURELLE - Reconnaissance - Contestation - Preuve - Examen comparé des sangs - Demande d'expertise complémentaire - Examen de l'ADN - Certitude supérieure de paternité - Appréciation souveraine . POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Filiation naturelle - Reconnaissance - Contestation - Examen comparé des sangs - Demande d'expertise complémentaire - Examen de l'ADN - Certitude supérieure de paternité MESURES D'INSTRUCTION - Opportunité - Pouvoirs des juges - Filiation naturelle - Reconnaissance - Contestation - Examen comparé des sangs - Demande d'expertise complémentaire - Examen de l'ADN - Certitude supérieure de paternité C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel estime qu'aussi fiable que soit l'examen de l'ADN, il ne permettrait pas d'obtenir une certitude de paternité supérieure à celle obtenue avec l'examen des sangs dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il présente le caractère d'une méthode médicale certaine. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-06-07, Bulletin 1995, I, n° 239, p. 168 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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