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JURITEXT000007043155

JURITEXT000007043155 CXCXAX2002X02X05X00071X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/31/JURITEXT000007043155.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 février 2002, 01-40.527, Publié au bulletin 2002-02-19 Cour de cassation Cassation. 01-40527 Bulletin 2002 V N° 71 p. 66 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Poitiers, 2001-01-16 2001-01-16 Président : M. Sargos . Avocat général : M. Bruntz. Rapporteur : M. Lanquetin. Vu l'article 3 III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, un accord collectif peut être conclu par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national ; que ces salariés mandatés bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail dès que l'employeur aura eu connaissance de l'imminence de leur désignation ; que la procédure d'autorisation est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant six mois après la signature de l'accord ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de la négociation ; Attendu que Mlle Bureau, engagée le 13 février 1996 par la société Orpea, en qualité d'agent de service à la Maison de retraite " Résidence Sud Saintonge " a été mandatée le 26 octobre 1999 par l'Union locale CGT de Royan pour la négociation d'un accord sur la réduction du temps de travail ; qu'elle a été licenciée le 10 avril 2000 pour faute ; Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de réintégration ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été mandatée depuis moins de six mois et qu'elle avait été licenciée sans autorisation de l'inspecteur du Travail, ce dont il résultait, à défaut d'annulation du mandatement par le juge du fond, que le licenciement constituait un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés devait mettre fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Salarié mandaté pour la négociation d'un accord sur la réduction du temps de travail . PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Salarié protégé - Licenciement - Autorisation administrative - Défaut REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Contrat de travail - Salarié protégé - Licenciement - Autorisation administrative - Défaut REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Défaut - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Demande du salarié - Obligation de l'employeur REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Demande du salarié - Obligation de l'employeur TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Négociation - Obligations de l'employeur - Portée Le licenciement d'un salarié, mandaté depuis moins de six mois en application de la loi du 13 juin 1998 et dont le mandatement n'a pas été annulé par le juge du fond, doit être autorisé par l'inspecteur du Travail ; à défaut le licenciement constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin en ordonnant la réintégration. Code du travail R516-30, R516-31 Loi 98-461 1998-06-13 art. 3 III

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