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JURITEXT000007043168

JURITEXT000007043168 CXCXAX1999X07X01X00224X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/31/JURITEXT000007043168.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juillet 1999, 97-15.005, Publié au bulletin 1999-07-06 Cour de cassation Cassation partielle. 97-15005 Bulletin 1999 I N° 224 p. 145 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Orléans, 1997-02-04 1997-02-04 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Le Prado. Rapporteur : Mme Bignon. Sur le moyen unique : Vu l'article 1415 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que cette règle est applicable au crédit consenti par découvert en compte courant ; Attendu que la Banque régionale de l'Ouest (BRO) a ouvert, le 5 juillet 1988, un compte courant à Mme Y... ; qu'après la clôture du compte, la BRO a été judiciairement autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble dépendant de la communauté existant entre Mme Y... et son mari, M. X... ; Attendu que, pour refuser de donner mainlevée de cette inscription hypothécaire, l'arrêt retient que le solde débiteur d'un compte courant ne peut être assimilé à un emprunt ; En quoi, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 31 mars 1994, ni à mainlevée de l'inscription hypothécaire prise en vertu de cette ordonnance, l'arrêt rendu le 4 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges. COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Dette contractée par un époux - Emprunt - Cas - Crédit consenti par découvert en compte courant - Application de l'article 1415 du Code civil . COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Emprunt - Cas - Crédit consenti par découvert en compte courant - Application de l'article 1415 du Code civil BANQUE - Compte courant - Découvert - Crédit consenti à un époux - Engagement de la communauté - Conditions - Consentement exprès du conjoint La règle de l'article 1415 du Code civil selon laquelle chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres, est applicable au crédit consenti par découvert en compte courant. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-04-11, Bulletin 1995, I, n° 165, p. 118 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1997-02-04, Bulletin 1997, IV, n° 39, p. 36 (cassation).<br/>

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