JURITEXT000007043171 CXCXAX2001X10X04X00155X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/31/JURITEXT000007043171.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 octobre 2001, 98-22.304, Publié au bulletin 2001-10-02 Cour de cassation Rejet 98-22304 Bulletin 2001 IV N° 155 p. 147 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Lyon, 1998-09-25 1998-09-25 Président : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Thomas-Raquin et Benabent. Rapporteur : Mme Aubert. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 septembre 1998), que Mme Y... a vendu du matériel avec clause de réserve de propriété à la société Italespa (la société) ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, le 2 novembre 1994, elle a assigné devant le Tribunal en revendication du matériel ou attribution du prix de revente du matériel cédé, M. X..., administrateur de la société, M. Z... représentant des créanciers et la société Peinetty à laquelle une partie du matériel avait été cédé ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action, alors, selon le moyen : 1° que la revendication amiable organisée par les articles 121-1 de la loi du 25 janvier 1985 et 85-1 du décret du 22 octobre 1994 n'est pas un préalable obligatoire prescrit à peine d'irrecevabilité de l'action en revendication ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2° que ni l'article 121-1 de la loi du 25 janvier 1985 ni l'article 85-1 du décret du 21 octobre 1994 n'interdisent de soumettre l'action en revendication au tribunal saisi de la procédure ; qu'en déclarant Mme Y... irrecevable en son action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que l'article 121-1 de la loi du 25 janvier 1985, tel qu'il résulte de la loi 10 juin 1994, institue en matière de revendication une procédure préliminaire devant l'administrateur ou, à défaut, devant le représentant des créanciers ou le liquidateur, constituant un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication qui relève désormais de la seule compétence du juge-commissaire, que l'article 85-1 du décret du 21 octobre 1994 a précisé les règles de cette procédure en prévoyant que la demande de revendication devait être adressée au mandataire de justice dans le délai légal et en accordant au revendiquant un nouveau délai pour saisir le juge-commissaire, en l'absence d'accord de ce mandataire, et que ces dispositions sont applicables aussi bien à la revendication du bien qu'à celle de son prix ; qu'il en déduit à bon droit que cette procédure n'ayant pas été respectée par Mme Y..., l'action en revendication est irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Action en revendication - Procédure préliminaire devant l'administrateur - Préalable obligatoire . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Action en revendication - Compétence - Juge-commissaire L'article 121-1 de la loi du 25 janvier 1985, tel qu'il résulte de la loi du 10 juin 1994, institue en matière de revendication une procédure préliminaire devant l'administrateur ou, à défaut devant le représentant des créanciers ou le liquidateur, constituant un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication qui relève désormais de la seule compétence du juge-commissaire. Loi 85-98 1985-01-25 art. 121-1 (rédaction loi 94-475 1994-06-10)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.