← France

JURITEXT000007043179

JURITEXT000007043179 CXCXAX2002X03X05X00083X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/31/JURITEXT000007043179.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 2002, 00-40.717, Publié au bulletin 2002-03-05 Cour de cassation Cassation. 00-40717 Bulletin 2002 V N° 83 p. 93 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1999-11-24 1999-11-24 Président : M. Sargos . Premier avocat général :M. Benmakhlouf. Avocat : la SCP Tiffreau. Rapporteur : M. Lanquetin. Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-46, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, bien qu'il ait retenu que le grief de harcèlement sexuel était établi à l'encontre de M. X..., directeur médical et du personnel de la société La Louisiane, a néanmoins estimé qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-46 du Code du travail, constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; qu'il s'agit dès lors nécessairement d'une faute grave ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné les sociétés à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et son salaire pendant la période de mise à pied, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute grave - Applications diverses - Attitude inconvenante d'un salarié choquant la pudeur de salariées . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Faute du salarié - Harcèlement sexuel - Définition Aux termes de l'article L. 122-46 du Code du travail, constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. De tels faits étant nécessairement constitutifs d'une faute grave, encourt la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant retenu que le grief de harcèlement sexuel était établi à l'encontre d'un salarié, estime néanmoins qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-05-03, Bulletin 1990, V, n° 200, p. 121 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L122-46, L122-6, L122-8

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.