JURITEXT000007043182 CXCXAX2002X03X05X00088X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/31/JURITEXT000007043182.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 2002, 99-42.934, Publié au bulletin 2002-03-12 Cour de cassation Cassation partielle. 99-42934 Bulletin 2002 V N° 88 p. 97 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1999-03-12 1999-03-12 Président : M. Sargos . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : la SCP Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : Mme Bourgeot. Attendu que Mme X..., au service de l'association Fondation retraite Dosne depuis le 12 octobre 1987 en qualité d'agent de service, a été en arrêt de travail pour accident du travail du 26 juin 1996 au 16 septembre suivant ; que la salariée a repris à cette date son activité avant d'avoir été soumise à la visite de reprise du travail ; que le médecin du Travail a conclu, le 2 octobre 1996, à l'aptitude provisoire de la salariée à reprendre son activité ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 24 octobre 1996 suite à son comportement des 24 septembre et 30 septembre 1996 ; qu'estimant que cette mesure avait été prise en violation de la législation sur les victimes d'accident du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement ; Mais attendu que les énonciations de l'arrêt font ressortir que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas constitutifs de faute grave ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement nul, l'arrêt retient que si aux termes de l'article L. 122-32-2 du Code du travail l'employeur ne peut résilier le contrat au cours de la période de suspension, il peut toutefois, comme en l'espèce, engager la procédure avant la fin de cette période, que si les faits du 30 septembre 1996 retenus à l'encontre de la salariée ne sont pas établis, le grave incident du 24 septembre 1996 constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu, cependant, qu'un fait commis par un accidenté du travail au cours de la période de suspension du contrat de travail, qui ne prend fin qu'avec la visite de reprise du médecin du Travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire que si ce fait constitue une faute grave, même si le licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement nul, l'arrêt rendu le 12 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Faute commise durant la période de suspension - Condition . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Validité - Cas - Faute grave CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Accident du travail ou maladie professionnelle - Terme de la suspension - Détermination CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Terme - Détermination Un fait commis par un accidenté du travail au cours de la période de suspension du contrat de travail, qui ne prend fin qu'avec la visite de reprise du médecin du Travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire que si ce fait constitue une faute grave, même si le licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension. Code du travail L122-32-1, L122-32-2, R241-51, R241-51-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.