JURITEXT000007043190 CXCXAX2002X05X05X00187X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/31/JURITEXT000007043190.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2002, 00-19.447, Publié au bulletin 2002-05-30 Cour de cassation Cassation partiellement sans renvoi. 00-19447 Bulletin 2002 V N° 187 p. 184 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Orléans, 2000-06-19 2000-06-19 Président : M. Sargos . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Le Prado. Rapporteur : M. Ollier. Sur le premier moyen : Vu l'article L. 376-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X... a été victime le 6 août 1982 d'un accident dont le responsable était assuré par la MAIF ; que par lettre recommandée du 8 novembre 1983, celle-ci a fait part à la caisse régionale d'assurance maladie des bases de la transaction qu'elle envisageait de conclure avec Mme X... ; que cette lettre, envoyée à une mauvaise adresse, n'a été reçue par la Caisse que le 30 novembre ; que la transaction a été conclue le 5 décembre 1983 ; que par courrier du 13 décembre, la Caisse a fait connaître à la MAIF qu'elle était dans l'impossibilité de chiffrer le montant de la rente qu'elle était susceptible de verser à Mme X... à l'âge de soixante ans ; qu'en août 1995, la Caisse a assigné la MAIF en paiement de ses prestations ; Attendu que, pour déclarer la transaction opposable à la Caisse et la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci, ayant reçu la lettre de la MAIF plus de quinze jours après son envoi, devait être relevée de la forclusion ; que toutefois cela n'avait pas pour effet de lui assurer un nouveau délai de quinze jours pour faire connaître sa position, mais lui laissait seulement le temps nécessaire et suffisant pour le faire, et qu'en ne faisant connaître sa position que le 13 décembre, elle n'avait pas fait preuve de la diligence nécessaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la lettre de la MAIF avait été envoyée à une adresse erronée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Dit que ni la transaction, ni les règlements qui en sont résultés ne sont opposables à la caisse régionale d'assurance maladie ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points encore en litige. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des Caisses - Transaction entre le tiers et la victime - Opposabilité à la Caisse - Condition . TRANSACTION - Effets - Effets à l'égard des tiers - Sécurité sociale - Assurances sociales - Transaction entre le tiers et la victime - Opposabilité à la Caisse - Condition La transaction conclue entre la victime d'un accident et l'assureur du responsable est inopposable à l'organisme de sécurité sociale, dès lors que la lettre adressée à celui-ci par l'assureur, en application de l'article L. 376-3 du Code de la sécurité sociale, a été envoyée à une adresse erronée. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-12-10, Bulletin 1998, V, n° 548, p. 410 (cassation partielle), et les arrêts cités. Code de la sécurité sociale L376-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.