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JURITEXT000007043194

JURITEXT000007043194 CXCXAX2001X12X03X00146X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/31/JURITEXT000007043194.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 décembre 2001, 00-10.344, Publié au bulletin 2001-12-05 Cour de cassation Cassation. 00-10344 Bulletin 2001 III N° 146 p. 114 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bordeaux, 1999-09-07 1999-09-07 Président : M. Weber . Avocat général : M. Baechlin. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Toitot. Sur le premier moyen : Vu l'article 1152 du Code civil, ensemble l'article L. 442-5, alinéas 1 et 2, du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que le Gouvernement dépose tous les trois ans et pour la première fois le 1er juillet 1997, sur le bureau des assemblées, un rapport sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré et son évolution ; qu'à cette fin, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires ; que les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois ; qu'à défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 50 francs, majorée de 50 francs par mois entier de retard ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 1999), que la société d'habitations à loyer modéré Domofrance a assigné Mme X... à laquelle elle avait donné un logement à bail, en paiement d'une pénalité, la locataire n'ayant pas répondu à une enquête statistique, sur l'occupation des logements ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'obligation de répondre à l'enquête et la pénalité, en cas de carence du preneur, sont entrées dans le champ contractuel et que la somme réclamée a un caractère excessif, compte tenu des circonstances, et doit être réduite à néant ; Qu'en statuant ainsi, alors que la pénalité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 442-5 du Code de la construction et de l'habitation ne constitue pas un forfait convenu de dommages-intérêts afin d'assurer l'exécution d'une condamnation mais la sanction d'un manquement à une obligation légale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers. HABITATION A LOYER MODERE - Bail - Bailleur - Mission d'information de l'autorité réglementaire - Enquête auprès de l'attributaire du logement - Défaut de réponse - Sanction - Nature . HABITATION A LOYER MODERE - Bail - Attributaire du logement - Enquête prévue par l'article L.442-5 du Code de la construction et de l'habitation - Obligation d'y répondre - Obligation légale - Effet Viole l'article 1152 du Code civil et l'article L. 442-5, alinéa 2, du Code de la construction et de l'habitation la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'une pénalité formulée par un organisme d'habitations à loyer modéré contre un locataire qui n'avait pas répondu à une enquête statistique sur l'occupation des logements, retient que l'obligation de répondre à l'enquête et la pénalité sont entrées dans le champ contractuel et que la somme réclamée a un caractère excessif, compte tenu des circonstances, et doit être réduite à néant, alors que la pénalité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 442-5 du Code de la construction et de l'habitation ne constitue pas un forfait convenu de dommages-intérêts afin d'assurer l'exécution d'une convention, mais la sanction d'un manquement à une obligation légale. Code civil 1152 Code de la construction et de l'habitation L 442-5 al. 1, al. 2

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