JURITEXT000007043201 CXCXAX2001X12X03X00157X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/32/JURITEXT000007043201.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 décembre 2001, 99-21.117, Publié au bulletin 2001-12-19 Cour de cassation Cassation. 99-21117 Bulletin 2001 III N° 157 p. 123 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1999-09-28 1999-09-28 Président : M. Weber . Avocat général : M. Sodini. Avocats : M. Balat, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Assié. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 161-1 du Code rural ; Attendu que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1999), que la commune de Cannes a saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir la désignation d'un expert en vue de procéder au bornage d'un chemin jouxtant un fonds appartenant à la société Faiza établissements ; que cette dernière a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal administratif ; Attendu que, pour accueillir cette exception, l'arrêt retient que le chemin a été créé par un syndicat de communes regroupant les communes de Cannes, du Cannet, de Mougins et de Vallauris pour permettre une communication dans la zone dite des " hauts plateaux ", que son affectation à une destination d'intérêt général résulte de sa vocation initiale à servir au développement d'un ensemble de communes en autorisant une circulation générale intense et que cette vocation s'est maintenue, qu'un aménagement spécifique à la fin poursuivie a été réalisé consistant à creuser un chemin à flanc de colline d'une largeur de 5 à 6 mètres avec un mur de soutènement important, que le chemin a ainsi été incorporé au domaine public communal de la commune de Cannes, que l'absence de décision de classement est indifférente, dans ce contexte, à la domaniabilité publique dudit chemin ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule une décision de classement d'un chemin rural comme voie communale est de nature à intégrer cette voie dans le domaine public de la commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. COMMUNE - Domaine public - Voirie - Chemin rural - Classement en voie communale - Nécessité . DOMAINE - Domaine public - Chemin rural - Classement en voie communale - Nécessité VOIRIE - Chemin rural - Domaine public communal - Classement - Nécessité Seule une décision de classement d'un chemin rural comme voie communale est de nature à intégrer cette voie dans le domaine public de la commune. A RAPPROCHER : Tribunal des conflits, 1994-05-16, Bulletin 1994, Tribunal des conflits, n° 10, p. 10.<br/> Code rural L161-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.