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JURITEXT000007043209

JURITEXT000007043209 CXCXAX1999X10X05X00361X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/32/JURITEXT000007043209.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 octobre 1999, 97-45.733 97-45.734 97-45.735, Publié au bulletin 1999-10-05 Cour de cassation Cassation. 97-45733 97-45734 97-45735 Bulletin 1999 V N° 361 p. 265 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nancy, 1997-11-03 1997-11-03 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. de Caigny. Avocat : M. Brouchot. Rapporteur : M. Boubli. Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-45.733, 97-45.734 et 97-45.735 : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que MM. X..., Y... et Z..., qui travaillaient en équipe de nuit au service de la société Boussac ont été affectés en juin 1990 aux équipes de suppléance pendant le week-end, avec maintien des primes afférentes au travail de nuit ; que par note du 23 octobre 1991, l'employeur faisant état de ce que l'engagement était limité à six mois, a fait connaître aux salariés, que le poste de suppléance était devenue définitif et que la prime ne serait maintenue que jusqu'au 30 novembre 1991, tout en sollicitant leur accord ou leur refus ; que les salariés ont émis des réserves ; que la prime a été versée jusqu'au 31 décembre 1991 ; que le 1er janvier 1992 l'établissement a été cédé à la société Filature de Chenimenil qui a repris le personnel en application de l'article L. 122-12 et n'a plus versé la prime de travail de nuit ; qu'un accord collectif d'entreprise du 9 avril 1992, entré en vigueur à cette date, a défini les conditions de rémunération du personnel de suppléance ; Attendu que pour décider que la société Filature de Chenimenil n'était plus redevable de la prime à compter du 9 avril 1992, la cour d'appel relève que le versement de celle-ci après le 31 décembre 1990, terme de la période primitive de six mois, résultait d'un usage auquel l'accord collectif du 9 avril 1992 ayant le même objet avait mis fin ; Attendu, cependant, que dès l'instant que la note du 23 octobre 1991 sollicitait l'accord des salariés à la remise en cause de l'avantage qui avait été reconduit jusqu'au transfert d'activité, elle en confirmait le caractère contractuel ; qu'il en résulte que cet engagement obligeait le nouvel employeur au service duquel les salariés étaient passés par l'effet de l'article L. 122-12 du Code travail et qu'il ne pouvait être remis en cause par un accord collectif moins favorable ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Avantages acquis - Maintien - Constatations suffisantes . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Effets à l'égard du nouvel employeur - Avantages contractuels - Remise en cause (non) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Avantages acquis - Maintien - Accord collectif moins favorable - Absence d'influence Dès l'instant que l'employeur a sollicité l'accord des salariés à la remise en cause d'un avantage qui a été reconduit jusqu'au transfert d'activité, cet avantage qui a un caractère contractuel, oblige le nouvel employeur au service duquel les salariés sont passés par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail et ne peut être remis en cause par un accord collectif moins favorable. Code du travail L122-12 Code civil 1134

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