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JURITEXT000007043250

JURITEXT000007043250 CXCXAX2000X10X02X00139X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/32/JURITEXT000007043250.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 octobre 2000, 99-50.042, Publié au bulletin 2000-10-12 Cour de cassation Rejet. 99-50042 Bulletin 2000 II N° 139 p. 99 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse, 1999-06-08 1999-06-08 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Rapporteur : M. Trassoudaine. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Toulouse, 8 juin 1999), que M. X..., ressortissant tunisien condamné à l'interdiction judiciaire du territoire français, a été maintenu en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que, sur demande du préfet de la Haute-Garonne, le président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation de son maintien ; que M. X... a fait appel de cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté l'exception de nullité prise du défaut de désignation par l'autorité préfectorale du pays de renvoi conformément aux dispositions des articles 27 bis et 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de toute décision administrative fixant le pays de renvoi, et, par là même, de caractère exécutoire de la mesure d'éloignement, M. X... ne pouvait légalement être maintenu en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement ; que la décision du préfet du Rhône du 26 décembre 1997, désignant la Tunisie comme pays de renvoi, ne pouvait rendre exécutoire l'interdiction du territoire, ni, de ce fait, servir de fondement à la mesure de rétention administrative décidée en juin 1999, ayant épuisé ses effets par l'éloignement effectif de l'intéressé le 30 décembre 1997 ; que le procès-verbal de police du 2 juin 1999 ne saurait valablement s'être substitué à une décision du préfet du département, autorité seule compétente pour édicter une décision fixant le pays de renvoi, ni davantage notifier une éventuelle décision préfectorale purement verbale dans une matière où l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 implique nécessairement une décision écrite et, de surcroît, motivée ; Mais attendu que le juge judiciaire, saisi en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi ; Et attendu que c'est, dès lors, à bon droit que le premier président a énoncé que n'entrait pas dans ses attributions une contestation sur la réalité ou la validité de la fixation du pays de destination ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Pouvoirs des juges . SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Etranger - Décision fixant le pays de renvoi Le juge judiciaire, saisi en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi. ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35-bis

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