JURITEXT000007043256 CXCXAX2000X10X02X00143X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/32/JURITEXT000007043256.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 octobre 2000, 98-21.407, Publié au bulletin 2000-10-19 Cour de cassation Cassation. 98-21407 Bulletin 2000 II N° 143 p. 101 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1998-09-29 1998-09-29 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Monnet. Avocats : M. Blanc, la SCP Boulloche. Rapporteur : Mme Batut. Sur le moyen unique : Vu l'article 1153-1 du Code civil ; Attendu qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; que l'indemnité allouée en appel porte intérêt, en cas de réformation du jugement sur son montant, à compter de la décision d'appel, sauf si le juge d'appel en décide autrement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y... a assigné M. X..., architecte, devant un tribunal de grande instance en réparation des malfaçons affectant un immeuble qu'il avait fait construire sous la maîtrise d'oeuvre de celui-ci ; que sur le fondement de deux expertises judiciaires précédemment ordonnées, un jugement rendu le 28 juillet 1981 a déclaré notamment M. X... tenu de réparer les dommages résultant des vices de construction constatés et l'a condamné à payer au maître de l'ouvrage diverses sommes provisionnelles à valoir sur le coût des travaux de réfection et sur l'indemnité pour trouble de jouissance ; qu'un arrêt du 28 mai 1984 a partiellement réformé le jugement sur le montant des provisions allouées ; qu'un autre arrêt infirmatif du 11 décembre 1990 a fixé le montant définitif des travaux mis à la charge du maître d'oeuvre ; que celui-ci a formé opposition à un commandement de payer que M. Y... lui avait fait délivrer en exécution de ces décisions ; qu'un jugement a retenu notamment que les sommes provisionnelles allouées au cours du litige devaient porter intérêt à compter de l'arrêt du 28 mai 1984 ; Attendu que pour infirmer la décision de ce chef, l'arrêt énonce qu'une provision n'est qu'une avance octroyée dans l'attente de l'évaluation définitive de la somme due et n'ouvre aucun droit au titre des intérêts légaux ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Indemnité à caractère provisionnel - Article 1153-1 du Code civil . INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Intérêts à compter d'une date différente de la décision - Pouvoirs des juges APPEL CIVIL - Infirmation - Infirmation totale - Effets - Intérêts - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ Selon l'article 1153-1 du Code civil, la condamnation à une indemnité emporte en toute matière intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement et l'indemnité allouée en appel porte intérêt, en cas de réformation du jugement sur son montant, à compter de la décision d'appel, sauf si le juge d'appel en décide autrement. Viole en conséquence le texte précité la cour d'appel qui retient qu'une provision n'est qu'une avance octroyée dans l'attente de l'évaluation définitive de la somme due et n'ouvre aucun droit au titre des intérêts légaux. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-02-17, Bulletin 1988, II, n° 46, p. 24 (rejet).<br/> Code civil 1153-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.