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JURITEXT000007043297

JURITEXT000007043297 CXCXAX2001X03X02X00061X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/32/JURITEXT000007043297.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 mars 2001, 99-12.011, Publié au bulletin 2001-03-22 Cour de cassation Cassation. 99-12011 Bulletin 2001 II N° 61 p. 41 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1999-01-08 1999-01-08 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Joinet. Avocat : M. Blanc. Rapporteur : Mme Borra. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 145-26 du Code du travail ; Attendu que tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours afin de participer à la répartition des sommes saisies ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, qu'un tribunal d'instance a admis l'Union de banques régionales pour le crédit industriel (UBR) à intervenir dans une saisie déjà pratiquée sur les rémunérations de M. X... ; Attendu que, pour annuler cette procédure, l'arrêt retient que le préalable de conciliation n'a pas été respecté par le premier juge et que l'omission de cette formalité obligatoire a causé à M. X... un préjudice certain et direct ; Qu'en statuant ainsi, alors que la banque était intervenue à une procédure en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les autres branches du moyen : Vu les articles 2, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; Attendu que, pour accueillir la contestation, par M. X..., de l'intervention de l'UBR à la procédure de saisie de ses rémunérations, la cour d'appel retient que les actes notariés invoqués par la saisissante ne sont pas des titres exécutoires ; que s'ils constatent en la forme authentique les engagements des parties, ils ne contiennent aucune disposition relative à la fixation et à l'évaluation d'une créance certaine, liquide et exigible au profit de l'une des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que les actes notariés produits étaient revêtus de la formule exécutoire et contenaient tous les éléments permettant l'évaluation de la créance dont elle avait constaté qu'elle était devenue exigible, la cour d'appel a dénaturé ces actes et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. 1° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie et cession des rémunérations - Procédure - Tentative de conciliation - Nécessité - Exceptions - Créancier intervenant muni d'un titre exécutoire. 1° En matière de saisie des rémunérations, l'intervention d'un créancier muni d'un titre exécutoire à une procédure en cours afin de participer à la répartition des sommes saisies, n'a pas à être précédée d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance. 2° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Règles générales - Titre - Titre exécutoire - Définition. 2° Viole les articles 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991 la cour d'appel qui annule une procédure d'exécution forcée en retenant que les actes notariés invoqués par le créancier saisissant ne constituaient pas des titres exécutoires et qu'ils ne comportaient aucune disposition relative à la fixation de la somme réclamée, alors que ces actes étaient revêtus de la formule exécutoire et contenaient tous les éléments permettant l'évaluation de la créance. Code civil 1134 Code du travail R145-26 Loi 91-650 1991-07-09 art. 2, art. 3, art. 4

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