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JURITEXT000007043304

JURITEXT000007043304 CXCXAX2001X03X02X00068X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/33/JURITEXT000007043304.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mars 2001, 99-10.735, Publié au bulletin 2001-03-29 Cour de cassation Cassation. 99-10735 Bulletin 2001 II N° 68 p. 45 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1998-10-28 1998-10-28 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Guerder. Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été victime d'une chute dans l'escalator d'un magasin exploité par la société Monoprix Nouvelles Galeries (la société) ; qu'ayant été blessée, elle a fait assigner, devant le tribunal de grande instance, la société en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le magasin Monoprix, dans l'enceinte duquel la victime a chuté, est présumé responsable de cet accident ; qu'il peut toutefois se dégager de cette présomption en démontrant un cas de force majeure, la faute de la victime ou le fait d'un tiers ; qu'en l'espèce, il n'est pas nié par les parties et constant que la chute de Mlle X... est due au fait d'un tiers qui l'a bousculée dans l'escalator ; qu'ainsi, de ce seul fait, le magasin Monoprix, dont l'adversaire ne met pas en cause le dysfonctionnement dudit escalator, se dégage de la présomption de responsabilité précitée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'escalator en mouvement avait été, au moins pour partie, l'instrument du dommage et alors que le fait d'un tiers, constitué par la chute d'une autre cliente dans l'escalator, ne pouvait exonérer en totalité le gardien de sa responsabilité qu'à condition d'avoir été à son égard imprévisible et irrésistible, ce qu'il n'avait pas démontré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Fait d'un tiers - Caractère imprévisible et irrésistible - Victime d'une chute dans un escalator - Chute d'une cliente précédant . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Applications diverses - Escalator en mouvement Viole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil la cour d'appel qui rejette la demande en indemnisation formée par la victime d'une chute dans l'escalator d'un magasin, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'escalator en mouvement avait été, au moins pour partie, l'instrument du dommage, et que le fait du tiers, constitué par la chute d'une autre cliente dans l'escalator, ne pouvait exonérer en totalité le gardien de sa responsabilité qu'à condition d'avoir été à son égard imprévisible et irrésistible, ce qu'il n'avait pas démontré. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-04-02, Bulletin 1997, II, n° 109, p. 62 (cassation) ; Chambre civile 2, 2001-03-15, Bulletin 2001, II, n° 56, p. 38 (cassation).<br/> Code civil 1384 al. 1

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