JURITEXT000007043313 CXCXAX1999X06X05X00259X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/33/JURITEXT000007043313.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1999, 97-21.347, Publié au bulletin 1999-06-03 Cour de cassation Cassation. 97-21347 Bulletin 1999 V N° 259 p. 187 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1997-09-23 1997-09-23 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Duplat. Avocats : M. Vuitton, la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Ollier. Sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches : Vu les articles L. 441-11, L. 442-1, L. 442-2, R. 442-6, R. 442-8 et R. 442-15 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 18 octobre 1989, Michel X..., salarié de la société Verrerie Cristallerie d'Arques, a été victime d'un malaise mortel alors qu'il visitait un client en Suisse ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir fait procéder à une expertise médicale, a admis le caractère professionnel de l'accident le 30 novembre 1990 et en a avisé l'employeur ; Attendu que, pour rejeter le recours de la société Verrerie Cristallerie d'Arques tendant à ce que la décision de la Caisse soit annulée ou qu'elle lui soit déclarée inopposable, l'arrêt attaqué retient que le caractère contradictoire mentionné à l'article L. 442-2 du Code de la sécurité sociale concerne l'enquête prévue par l'article L. 442-1, que celle-ci a pour objet de rechercher la cause, la nature et les circonstances de l'accident, et les éléments permettant à la Caisse de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la lésion, que les articles R. 442-6, alinéa 2, et R. 442-15 ne font pas obligation à la Caisse de communiquer d'initiative à l'employeur les données sur lesquelles elle va statuer, mais permettent seulement à ce dernier, s'il l'estime utile, d'en prendre connaissance et de donner son point de vue, et que la société Verrerie Cristallerie d'Arques, malgré la contestation initiale, n'a demandé à user de la possibilité d'être entendue qu'au reçu de la décision de la Caisse ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'enquête légale, obligatoire en cas de décès de la victime, n'avait pas été diligentée de façon contradictoire à l'égard de l'employeur, ce qui rendait la décision de la Caisse inopposable à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, ni sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Enquête - Défaut - Portée . SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la Caisse - Opposabilité à l'employeur - Enquête - Défaut - Effet La décision d'une caisse d'admettre le caractère professionnel d'un accident est inopposable à l'employeur de la victime dès lors que l'enquête légale, obligatoire en cas de décès de celle-ci, n'a pas été diligentée de façon contradictoire à l'égard de cet employeur. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-07-17, Bulletin 1998, V, n° 396, p. 300 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale L441-11, L442-1, L442-2, R442-6, R442-8, R442-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.