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JURITEXT000007043322

JURITEXT000007043322 CXCXAX1999X05X01X00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/33/JURITEXT000007043322.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 mai 1999, 97-04.073, Publié au bulletin 1999-05-04 Cour de cassation Cassation. 97-04073 Bulletin 1999 I N° 148 p. 98 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Dijon, 1997-02-27 1997-02-27 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, Mme Thouin-Palat. Rapporteur : Mme Catry. Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement et ont contesté les mesures recommandées par la commission ; que l'arrêt attaqué, statuant sur cette contestation, a notamment constaté la forclusion de l'action en ce qui concerne le prêt consenti par le Crédit Mutuel pour l'acquisition d'un véhicule et a dit n'y avoir lieu à mesures concernant la créance résultant du compte courant des débiteurs auprès de la même banque ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 311-3.3° du Code de la consommation ; Attendu que sont exclus du champ d'application de la réglementation en matière de crédit à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ; Attendu que pour dire que le prêt ne pouvait être exclu du champ d'application de la réglementation et constater, en conséquence, la forclusion de l'action, l'arrêt attaqué relève que le contrat indique que l'objet du prêt est l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel, que toutefois, les époux X... expliquent sans être démentis qu'il s'agissait de leur seul véhicule et que si M. X... l'utilisait pour les besoins de son activité professionnelle de VRP salarié, le couple s'en servait également pour son usage privé ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu la destination contractuelle du prêt, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Application - Exception - Opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle - Prêt consenti pour l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel - Usage privé du véhicule - Absence d'influence . PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Application - Exception - Opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle - Prêt consenti pour l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel - Usage privé du véhicule - Absence d'influence Selon l'article L. 311-3.3° du Code de la consommation, sont exclus du champ d'application de la réglementation en matière de crédit à la consommation, les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle. Méconnaît la destination contractuelle du prêt la cour d'appel qui, pour le soumettre à la réglementation, relève que les emprunteurs se servent pour leur usage privé du véhicule acquis grâce au prêt, alors que ce prêt avait été consenti pour permettre l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel. Code de la consommation L311-3 3

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