JURITEXT000007043332 CXCXAX1999X07X01X00226X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/33/JURITEXT000007043332.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juillet 1999, 97-18.722, Publié au bulletin 1999-07-06 Cour de cassation Cassation. 97-18722 Bulletin 1999 I N° 226 p. 147 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1997-05-29 1997-05-29 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau, M. Le Prado. Rapporteur : M. Durieux. Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X..., liquidateur judiciaire de la société Donovan Data Systems Informatique France ; Sur la deuxième branche du moyen unique : Vu l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu que le 2 mars 1990, la société Dragon Rouge Holding a conclu avec la société Ouverture Informatique, depuis reprise par la société Donovan Informatique France, l'achat d'un programme informatique ; qu'arguant d'un retard de livraison et d'anomalies affectant ce programme, elle a obtenu en référé la nomination d'un expert et l'allocation d'une provision ; que, le 7 décembre 1994, la société Donovan Informatique France a été mise en liquidation judiciaire ; que, le 17 août 1995, la société Dragon Rouge a assigné celle-ci et la société anglaise Donovan Data Systems Europe (DDS) devant le tribunal de commerce de Nanterre respectivement en fixation de créance indemnitaire et paiement de dommages-intérêts en raison du défaut d'exécution de ses obligations contractuelles par le groupe Donovan ; que, par jugement du 12 juin 1996, le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; que la société DDS Europe a formé contredit à cette décision, sollicitant le renvoi de la société Dragon Rouge à se pourvoir devant la High Court of Justice de Londres ; Attendu que, pour décider que la juridiction française était compétente à l'égard de la société DDS Europe, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'action de la société Dragon Rouge tendait à rechercher la responsabilité solidaire des sociétés Donovan en raison de la mauvaise exécution du contrat du 2 mars 1990, impliquant à la charge de la société Donovan Informatique France certaines obligations devant être honorées dans les locaux du client à Suresnes ; Attendu qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'un lien contractuel librement assumé entre la société Dragon Rouge et la société DDS Europe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 5.1° - Conditions d'application - Existence d'un lien contractuel . CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Compétence territoriale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 5.1°. - Conditions d'application - Existence d'un lien contractuel Prive sa décision de base légale, au regard de l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la cour d'appel qui retient la compétence de la juridiction française pour rechercher la responsabilité contractuelle d'une société anglaise sans relever l'existence d'un lien contractuel librement assumé entre cette société et celle qui agit à son encontre. Convention de Bruxelles 1968-09-27 art. 5-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.