JURITEXT000007043352 CXCXAX2000X02X03X00037X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/33/JURITEXT000007043352.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 février 2000, 98-13.873, Publié au bulletin 2000-02-16 Cour de cassation Cassation. 98-13873 Bulletin 2000 III N° 37 p. 26 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1998-01-08 1998-01-08 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Guérin. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa. Rapporteur : M. Boscheron. Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles L. 411-69 et L. 411-74 du Code rural ; Attendu que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; que les sommes indûment perçues à l'occasion d'un changement d'exploitant sont sujettes à répétition ; Attendu que, pour débouter les époux René X... de leur demande tendant à la restitution de sommes versées par M. René X..., preneur entrant, à M. Michel X... sur le fondement de l'article L. 411-74 du Code rural, l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1998) retient que rien n'établit qu'il s'agirait de sommes illégales versées à propos d'un changement d'exploitant, qu'il s'agit plutôt de sommes versées lors de la liquidation des comptes entre deux frères suite à la dissolution du groupement agricole d'exploitation en commun en raison du départ de M. Michel X... et causées par la valeur des améliorations apportées aux fonds concernés par le fermier sortant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation des améliorations culturales est à la charge du seul bailleur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Améliorations - Charge - Bailleur . PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Cause - Cause illicite BAIL RURAL - Bail à ferme - Améliorations - Indemnité au preneur sortant - Indemnité versée par le preneur entrant - Cause illicite Viole les articles L. 411-69 et L. 411-74 du Code rural la cour d'appel qui déboute un preneur entrant de sa demande de restitution de sommes versées au preneur sortant en retenant que rien n'établit qu'il s'agit de sommes illégales versées à propos d'un changement d'exploitant et qu'il s'agit plutôt de sommes versées lors de la liquidation des comptes entre deux frères suite à la dissolution du groupement agricole d'exploitation en commun en raison du départ de l'un d'eux et causées par la valeur des améliorations apportées aux fonds concernés par le fermier sortant, alors que l'indemnisation des améliorations culturales est à la charge du seul bailleur. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1985-03-27, Bulletin 1985, III, n° 62, p. 46 (cassation partielle).<br/> Code rural L411-69, L411-74
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.