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JURITEXT000007043367

JURITEXT000007043367 CXCXAX1999X05X02X00103X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/33/JURITEXT000007043367.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 mai 1999, 97-15.473, Publié au bulletin 1999-05-27 Cour de cassation Cassation. 97-15473 Bulletin 1999 II N° 103 p. 74 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Pau, 1997-03-06 1997-03-06 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Le Prado. Rapporteur : M. de Givry. Donne acte au FGVAT de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société d'assurances MGEN ; Sur le moyen unique : Vu les articles 706-3 du Code de procédure pénale, L. 421-1, alinéa 3, et R. 421-2 du Code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui s'apprêtait à descendre l'escalier d'accès à une bibliothèque municipale, a été renversée par deux chiens ; qu'ayant été blessée et en suite d'un classement de la plainte en raison de la non-identification du propriétaire des chiens, elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que, pour exclure l'indemnisation de la victime par le Fonds de garantie automobile et confirmer la décision de la CIVI ayant accueilli la demande, l'arrêt retient que les lieux du dommage n'étaient pas ouverts à la circulation publique des véhicules terrestres à moteur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 421-1, alinéa 3, du Code des assurances, il suffit que le lieu du dommage soit ouvert à la circulation publique, la cour d'appel, qui a ajouté à ce texte une condition qu'il ne comporte pas, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse - Obligation - Atteinte à la personne dans les lieux ouverts à la circulation publique - Définition - Accident causé dans l'escalier d'accès à une bibliothèque municipale . FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse - Obligation - Atteinte à la personne dans les lieux ouverts à la circulation publique - Définition - Accident causé par un animal ou une chose appartenant à un tiers ou sous sa garde FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse - Bénéficiaires - Victime d'un accident causé par un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde Viole les articles 706-3 du Code de procédure pénale, L. 421-1, alinéa 3, et R. 421-2 du Code des assurances, la cour d'appel qui exclut l'indemnisation, par le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse, des dommages subis par la victime d'une chute survenue dans l'escalier d'accès à une bibliothèque municipale, au motif que l'escalier n'est pas ouvert à la circulation des véhicules terrestres à moteur, alors qu'aux termes de l'article L. 421-1, alinéa 3, du Code des assurances, il suffit que le lieu du dommage soit ouvert à la circulation publique. Code de procédure pénale 706-3 Code des assurances L421-1 al. 3, R421-2

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