JURITEXT000007043380 CXCXAX1999X07X05X00358X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/33/JURITEXT000007043380.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juillet 1999, 97-21.429, Publié au bulletin 1999-07-15 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 97-21429 Bulletin 1999 V N° 358 p. 261 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 1997-07-30 1997-07-30 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Kehrig. Avocat : M. Foussard. Rapporteur : M. Petit. Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 321-1, L. 324-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger, engagés par Mme X..., le 27 mars 1996, pour se rendre de son domicile de Beauchalot à l'hôpital de Rangueil, à Toulouse, afin d'y subir un examen ; que l'intéressée a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport, le Tribunal, après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, énonce, d'une part, que le transport litigieux est conforme aux conditions fixées par l'article R. 322-10.2° du Code de la sécurité sociale pour les examens prescrits aux malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; que, d'autre part, le transport lié à l'hospitalisation de l'intéressée à Rangueil entre le 26 février et le 5 mars 1996 est également conforme aux conditions fixées par l'article R. 322-10.1° du même Code ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 322-10.2° du Code de la sécurité sociale que les frais de transports sanitaires terrestres exposés par les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ne sont pris en charge par l'organisme social que s'ils ont été prescrits en application de l'article L. 324-1 en vue de se soumettre aux traitements, visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la Caisse ; Et attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 322-10.1° du Code de la sécurité sociale que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à son état ne sont pris en charge que s'ils sont liés à une hospitalisation ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait en se référant à l'avis technique de l'expert selon lequel Mme X... était atteinte d'une affection de longue durée à la date du 27 mars 1996, alors que l'examen prescrit à cette date ne pouvait l'avoir été en application de l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale, et alors que le déplacement litigieux entrepris pour recevoir des soins en relation avec une hospitalisation antérieure ne constitue pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10.1° du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X.... 1° SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport en vue de soins postérieurs à une hospitalisation. 1° SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport lié à une hospitalisation 1° SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Condition 1° Le déplacement entrepris pour recevoir des soins en relation avec une hospitalisation antérieure ne constitue pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10.1° du Code de la sécurité sociale. 2° SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Affection de longue durée - Prescription médicale en application de l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale - Obligation - Domaine d'application. 2° SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Condition 2° Les frais de transports sanitaires terrestres exposés par les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ne sont pris en charge par l'organisme social que s'ils ont été prescrits en application de l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale, en vue de se soumettre aux traitements, visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la Caisse. A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1997-06-19, Bulletin 1997, V, n° 234, p. 171 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> 1° : 2° : Code de la sécurité sociale L324-1 Code de la sécurité sociale R322-10 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.