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JURITEXT000007043391

JURITEXT000007043391 CXCXAX1999X12X01X00336X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/33/JURITEXT000007043391.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 décembre 1999, 97-13.193, Publié au bulletin 1999-12-07 Cour de cassation Cassation. 97-13193 Bulletin 1999 I N° 336 p. 219 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nouméa, 1996-07-15 1996-07-15 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : Mme Delaroche. Sur le moyen qui est de pur droit, relevé d'office après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 2015 du Code civil, ensemble la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, notamment l'article 102, portant statut du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et l'article 8 du décret n° 89-604 du 29 août 1989 ; Attendu que la délibération, exécutoire de plein droit, portant cautionnement exprès donné par la collectivité territoriale suffit à fonder et à établir l'engagement de cette collectivité indépendamment de sa reprise dans un acte ultérieur ; Attendu que par délibération du 8 août 1988, le conseil de la région des Iles Loyauté a accordé sa garantie aux emprunts que devait contracter la société " le Biarritz " auprès de la banque Indosuez dans le cadre d'un crédit immobilier de 11 300 000 francs et d'un crédit d'équipement de 6 200 000 francs ; qu'il était indiqué que le président de la région était chargé de l'exécution de la délibération ; qu'après la cessation de ses paiements par la société " le Biarritz ", la Westpac Banking Corporation, venant aux droits de la banque Indosuez, a réclamé au territoire de la Nouvelle-Calédonie, venant aux droits de la région des Iles Loyauté, paiement des sommes lui restant dues ; Attendu que pour débouter la banque de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun acte n'a été accompli pour concrétiser la délibération, aucune convention d'aval n'ayant été conclue entre l'exécutif régional et l'établissement de crédit ; qu'il ajoute que ladite délibération, qui ne correspondait pas aux exigences légales en matière de cautionnement, ne constituait en fait que l'autorisation donnée au président de région de l'exécuter pour que le territoire de Nouvelle-Calédonie puisse se trouver engagé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée. DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Collectivité territoriale - Délibération - Délibération exécutoire de plein droit - Portée . CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Engagement donné par délibération d'une collectivité territoriale - Délibération exécutoire de plein droit En application de l'article 2015 du Code civil, ensemble la loi du 22 janvier 1988, notamment son article 102, portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et le décret du 29 août 1989, la délibération, exécutoire de plein droit, portant cautionnement exprès donné par la collectivité territoriale suffit à fonder et établir l'engagement de cette collectivité, indépendamment de sa reprise dans un acte ultérieur. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-10-06, commune de Beaucamp-le-Vieux c/ Mutuelle générale des PTT, diffusé Légifrance.<br/> Code civil 2015 Décret 89-604 1989-08-29 art. 8 Loi 88-82 1988-01-22 art. 102

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