JURITEXT000007043393 CXCXAX1999X12X01X00338X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/33/JURITEXT000007043393.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 décembre 1999, 98-04.203, Publié au bulletin 1999-12-07 Cour de cassation Cassation. 98-04203 Bulletin 1999 I N° 338 p. 220 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Toulon, 1998-08-19 1998-08-19 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Rapporteur : Mme Verdun. Sur le second moyen qui est préalable : Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation ; Attendu que lorsqu'il statue sans débats sur la recevabilité de la demande, le juge de l'exécution doit s'assurer que les parties se sont communiqué leurs observations écrites ; Attendu que la commission du surendettement a déclaré irrecevable la nouvelle demande des époux X... au motif qu'une première procédure était en cours ; que le juge de l'exécution, pour confirmer cette décision, a retenu la mauvaise foi des époux en se fondant sur les observations écrites de certains créanciers sans s'assurer qu'elles aient été portées à la connaissance des débiteurs ; Attendu qu'en procédant ainsi, le juge de l'exécution a violé le principe de la contradiction ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 août 1998, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la Commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Juge de l'exécution - Décision - Principe de la contradiction - Application . PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Domaine d'application - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Décisions du juge de l'exécution PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la Commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Juge de l'exécution - Décision - Communication préalable par les parties de leurs observations écrites - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur des observations écrites de créanciers sans s'assurer de leur communication aux débiteurs Lorsqu'il statue sans débats sur la recevabilité de la demande, en application de l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation, le juge de l'exécution doit s'assurer que les parties se sont communiqué leurs observations écrites. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-10-20, Bulletin 1998, I, n° 309, p. 214 (cassation).<br/> Code de la consommation R331-8 Loi 95-125 1995-02-08 Nouveau Code de procédure civile 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.