JURITEXT000007043394 CXCXAX2000X02X03X00039X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/33/JURITEXT000007043394.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 février 2000, 98-18.340, Publié au bulletin 2000-02-23 Cour de cassation Cassation. 98-18340 Bulletin 2000 III N° 39 p. 27 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rouen, 1998-05-28 1998-05-28 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, M. Roger, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Martin. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ; Attendu que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilité et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mai 1998), qu'en 1982, la société des tennis de Saint-Julien, maître de l'ouvrage, assurée par le Groupement français d'assurances (GFA), et la société Locabanque devenue Selectibail, auprès de laquelle le maître de l'ouvrage avait souscrit un contrat de crédit-bail, ont chargé la société Lafranque, assurée par le Lloyd continental (Lloyd), de la construction de tennis couverts ; que le contrat de crédit-bail ayant été résilié d'un commun accord le 1er octobre 1984, la société Locabanque a consenti un bail commercial à la société Lafranque ; que des désordres affectant le revêtement des sols des tennis étant apparus, ce bail a été lui-même résilié par jugement du 20 octobre 1986, à la suite duquel les sociétés Locabanque et Lafranque ont conclu un accord ; qu'alléguant des désordres en toiture, la société Locabanque a assigné la société Lafranque en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Lafranque et tirée de l'expiration du délai de garantie décennale, l'arrêt retient qu'ayant assigné le GFA en sa qualité d'assureur de la garantie dommages-ouvrage devant le juge des référés par acte du 15 mai 1990, la société Locabanque a interrompu le délai de la garantie décennale qui expirait le 23 février 1993 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la citation en justice n'interrompt le délai décennal que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Interruption - Assignation en référé - Assignation de l'assureur dommages-ouvrage - Effet à l'égard de l'entrepreneur . ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Assignation en référé de l'assureur - Interruption du délai de garantie décennale - Effet à l'égard de l'entrepreneur Viole les articles 1792 et 2270 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par un entrepreneur et tirée de l'expiration du délai de garantie décennale, retient qu'ayant assigné en référé l'assureur dommages-ouvrage, le maître de l'ouvrage a interrompu ce délai alors que la citation en justice n'interrompt le délai décennal que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-01-23, Bulletin 1991, III, n° 29, p. 17 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 1991-10-28, Bulletin 1991, I, n° 283, p. 186 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1792, 2270
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