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JURITEXT000007043412

JURITEXT000007043412 CXCXAX2000X12X05X00426X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/34/JURITEXT000007043412.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 2000, 98-41.740, Publié au bulletin 2000-12-18 Cour de cassation Rejet. 98-41740 Bulletin 2000 V N° 426 p. 327 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Amiens, 1997-11-27 1997-11-27 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : Mme Barrairon. Rapporteur : M. Funck-Brentano. Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... engagé le 1er décembre 1993 par M. X..., exploitant l'enseigne " EIGS ", en qualité d'agent de sécurité, a été licencié le 16 février 1994 ; que les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller n'ont pas été respectées par l'employeur ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 27 novembre 1997) d'avoir réduit le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux six derniers mois de salaire, violant ainsi les dispositions combinées des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et d'avoir retenu à tort, pour diminuer le montant de l'indemnité, que le salarié aurait refusé sa réintégration ; Mais attendu qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure " aux salaires des six derniers mois " ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et étant en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut, dès lors, être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, pendant les six derniers mois précédant son licenciement, n'avait été au service de son employeur que pendant une période inférieure à six mois, lui a alloué une indemnité égale à l'intégralité du salaire perçu pendant cette période ; qu'elle a ainsi fait une exacte application des dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Assistance - Assistance du salarié par un conseiller - Inobservation - Effets - Sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail - Indemnité d'un montant au moins égal aux salaires des six derniers mois - Salarié ayant moins de six mois d'ancienneté - Indemnité plafonnée au salaire correspondant à la durée effective du travail . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Montant - Montant au moins égal à six mois de salaire - Salarié ayant moins de six mois d'ancienneté - Salarié n'ayant pu bénéficier de l'assistance d'un conseiller - Détermination CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Assistance - Assistance du salarié par un conseiller - Inobservation - Effets - Sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail - Application - Etendue CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Salarié n'ayant pas été en mesure d'être assisté par un conseiller à l'entretien préalable - Effets - Sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail - Indemnité d'un montant au moins égal aux salaires des six derniers mois - Salarié ayant moins de six mois d'ancienneté - Indemnité plafonnée au salaire correspondant à la durée effective du travail Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être " inférieure aux salaires des six derniers mois " ; dès lors dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-07-11, Bulletin 2000, V, n° 270

(2), p. 213 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L122-14-4, L122-14-5

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