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JURITEXT000007043424

JURITEXT000007043424 CXCXAX2000X07X02X00120X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/34/JURITEXT000007043424.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juillet 2000, 00-60.137, Publié au bulletin 2000-07-12 Cour de cassation Rejet. 00-60137 Bulletin 2000 II N° 120 p. 83 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Paris 6e, 2000-03-13 2000-03-13 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Rapporteur : M. Trassoudaine. Sur les quatre moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du sixième arrondissement de Paris, 13 mars 2000), d'avoir déclaré irrecevable son recours en radiation d'électeurs inscrits sur la liste de cet arrondissement, alors, selon le moyen, que les mesures d'instruction ont justement pour objet de parfaire l'information du juge, comme le souligne la décision attaquée, sans préjuger de la décision au fond, que les " tiers " au sens de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile visent nécessairement des tiers à l'instance, c'est-à-dire autres que les parties, et que le refus d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée n'est en rien fondée sur un " empêchement légitime " qu'il appartenait au juge de relever ; que le Tribunal ne pouvait davantage préjuger du refus du tiers détenteur de l'information d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, lequel s'impose aussi bien aux personnes publiques qu'aux personnes privées selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et que le pouvoir discrétionnaire du juge ne saurait lui permettre de refuser la production forcée au motif, de pure supposition, que la production serait refusée, sauf à permettre un véritable déni de justice ; que le jugement a déclaré que la décision du Conseil constitutionnel en date du 20 février 1998 ne concernait pas " les électeurs du sixième arrondissement de Paris " ; que la décision vise la deuxième circonscription, laquelle recouvre le cinquième et une partie du sixième arrondissement ; que le jugement comporte une contradiction de motifs conduisant à une dénaturation de la demande et à un refus d'y répondre en ce qu'il est indiqué que le recours serait " largement tardif étant relevé que des opérations annuelles de révision des listes ont été depuis menées " ; Mais attendu qu'en vertu de l'article R. 13 du Code électoral, la requête tendant à la radiation d'un électeur indûment inscrit doit préciser les nom, prénoms et adresse de cet électeur ; Et attendu que le jugement ayant relevé que les électeurs dont la radiation était demandée n'étaient pas dénommés dans la requête, c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré le recours irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Contestation - Action du tiers électeur - Indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur omis ou indûment inscrit - Nécessité . ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Contestation - Conditions - Indication du nom des électeurs omis ou indûment inscrits ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Action du tiers électeur - Réclamation - Conditions - Indication du nom des électeurs omis ou prétendument inscrits En vertu de l'article R. 13 du Code électoral, la requête tendant à la radiation d'un électeur indûment inscrit doit préciser les nom, prénoms et adresse de cet électeur. Dès lors, c'est à bon droit qu'un tribunal déclare irrecevable le recours en radiation d'électeurs non dénommés dans la requête. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-03-28, Bulletin 1995, II, n° 105, p. 60 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code électoral R13

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