JURITEXT000007043430 CXCXAX2000X10X03X00162X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/34/JURITEXT000007043430.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 octobre 2000, 99-10.108, Publié au bulletin 2000-10-11 Cour de cassation Cassation partielle. 99-10108 Bulletin 2000 III N° 162 p. 112 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bastia, 1998-11-16 1998-11-16 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Bouzidi, la SCP Boré, Xavier et Boré. Rapporteur : Mme Masson-Daum. Sur le second moyen : Vu l'article 1865 du Code civil ; Attendu que la cession de parts sociales est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil, ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 novembre 1998), que la société civile immobilière France-Corse (la SCI) a été constituée en 1974 entre M. X... et Mme B..., épouse X..., respectivement détenteurs de huit et deux des dix parts formant le capital social ; que Mme B... a cédé ses parts à M. Y... en 1975 et que les parts de ce dernier, décédé en 1987, ont été cédées par acte du 31 mai 1990 à M. Jean-Charles Z... ; que, par acte du même jour, M. X... a cédé huit parts à M. Ange-Marie Z... ; que, par acte sous seing privé du 26 août 1980, M. X... avait déjà cédé cinq de ses parts à Mme A..., épouse C... ; Attendu que, pour rejeter comme irrecevables les demandes formées par M. Ange-Marie Z... au nom de la SCI, l'arrêt relève qu'aux termes de l'article 10 des statuts de la SCI la cession de parts d'intérêt s'opère par un acte notarié ou sous seing privé et doit être signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique, retient que M. Y..., associé et représentant légal de la SCI, a participé à l'acte du 26 août 1980 comme une partie qui s'oblige par la formule usuelle " lu et approuvé ", manifestant ainsi la volonté de la société et de la communauté des associés d'accepter la cession et en déduit qu'en dépit de l'omission des formalités prescrites, l'acte de cession est opposable à la société au regard des dispositions de l'article 10 des statuts de la SCI et de l'article 1690 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette comme irrecevables les demandes formées par M. Ange-Marie Z... au nom de la SCI France-Corse, l'arrêt rendu le 16 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Parts ou actions - Cession - Article 1690 du Code civil - Statuts prévoyant la signification à la société ou son acceptation par acte authentique - Gérant ayant participé à l'acte comme partie - Effet . CESSION DE CREANCE - Formalités de l'article 1690 du Code civil - Application - Gérant ayant participé à l'acte comme partie Selon l'article 1865 du Code civil, la cession de parts sociales est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Viole cet article la cour d'appel qui relève qu'aux termes des statuts de la société civile immobilière la cession de parts d'intérêt s'opère par un acte notarié ou sous seing privé et doit être signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique et retient que le représentant légal de la société et associé a participé à l'acte comme une partie qui s'oblige par la formule usuelle " lu et approuvé " manifestant ainsi la volonté de la société et de la communauté des associés d'accepter la cession et en déduit qu'en dépit de l'omission des formalités prescrites, l'acte de cession est opposable à la société au regard des statuts et de l'article 1690 du Code civil. Code civil 1690, 1865
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.