JURITEXT000007043433 CXCXAX2000X10X03X00165X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/34/JURITEXT000007043433.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 31 octobre 2000, 99-12.230, Publié au bulletin 2000-10-31 Cour de cassation Cassation. 99-12230 Bulletin 2000 III N° 165 p. 115 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Amiens, 1999-01-18 1999-01-18 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Guérin. Avocats : M. Blanc, la SCP Tiffreau. Rapporteur : M. Betoulle. Sur le moyen unique : Vu les articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3, 5 mars 1997), que M. X... a donné à bail aux époux Y..., à compter du 1er juillet 1974, des locaux à usage commercial ; que lors du deuxième renouvellement de ce bail, ils les a fait assigner afin que le prix du loyer soit fixé à la valeur locative ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le loyer ayant déjà été déplafonné lors du premier renouvellement, M. X... est mal fondé à demander que les améliorations apportées au niveau du premier étage et de la façade soient prises en considération à l'occasion du deuxième renouvellement du bail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les travaux litigieux avaient été réalisés par les époux Y... avec l'accord du propriétaire en 1981, soit pendant le bail précédant le bail à renouveler, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai. BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Modification intervenue au cours du bail précédent le bail expiré - Prise en compte lors du précédent renouvellement - Absence d'influence . BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Modification intervenue au cours d'un bail précédemment renouvelé - Améliorations des lieux loués - Possibilité de les invoquer BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Améliorations des lieux loués - Améliorations faites par le preneur - Prise en compte - Date Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du bailleur en fixation du loyer à la valeur locative, retient que le loyer ayant déjà été déplafonné lors du premier renouvellement, le bailleur est mal fondé à demander que des améliorations soient prises en considération à l'occasion du deuxième renouvellement du bail, alors qu'elle avait relevé que les améliorations avaient été réalisées pendant le bail précédant le bail à renouveler. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1998-12-02, Bulletin 1998, III, n° 229, p. 152 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 23-3, art. 23-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.