JURITEXT000007043435 CXCXAX2000X10X04X00146X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/34/JURITEXT000007043435.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 octobre 2000, 98-10.672, Publié au bulletin 2000-10-03 Cour de cassation Cassation. 98-10672 Bulletin 2000 IV N° 146 p. 133 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Dijon, 1997-11-13 1997-11-13 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Feuillard. Avocats : M. Blondel, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : Mme Besançon. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne, sur le fondement de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, la cession du bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; qu'il en résulte que le cessionnaire, qui ne peut refuser de régulariser la vente en retirant son offre, est tenu, pour obtenir la restitution de l'acompte, d'agir en résolution de la cession devant le tribunal de la procédure collective ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Hôtel Béléna, la société civile immobilière Liliabail et la société à responsabilité limitée Jacques Laine ayant été mises en liquidation judiciaire, la SCP Bouillot-Deslorieux, désignée en qualité de liquidateur, a été autorisée, par ordonnance du juge-commissaire, rendue le 4 novembre 1994, à céder de gré à gré deux immeubles et deux fonds de commerce à M. X..., pour le prix de 8 200 000 francs ; que, le 31 mars 1995, celui-ci a indiqué au notaire commis pour dresser l'acte de vente que divers manquants avaient été constatés à la date de son entrée en possession des lieux, le 13 janvier 1995, et qu'il retirait son offre ; qu'il a ensuite assigné le liquidateur aux fins de restitution de la somme de 820 000 francs versée à titre d'acompte lors du dépôt de l'offre ; Attendu que pour condamner le liquidateur à restituer à M. X... la somme de 820 000 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1996, l'arrêt retient qu'un procès-verbal de récolement établi le 19 janvier 1995 démontrait qu'un certain nombre d'objets avaient disparu depuis l'inventaire du 1er avril 1994, que le liquidateur, auquel M. X... avait fait connaître sa position dès que celui-ci l'avait interrogé, n'avait pas contesté qu'il existait des manquants mais n'avait proposé aucune diminution du prix, et que, dès lors, le refus de M. X... de passer l'acte était légitime ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Meuble - Cession de gré à gré - Autorisation du juge-commissaire - Effets - Vente parfaite . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Meuble - Cession de gré à gré - Autorisation du juge-commissaire - Retrait de l'offre d'achat par le cessionnaire - Condition Si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne, sur le fondement de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, la cession du bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; il en résulte que le cessionnaire, qui ne peut refuser de régulariser la vente en retirant son offre, est tenu, pour obtenir la restitution de l'acompte, d'agir en résolution de la cession devant le tribunal de la procédure collective. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-12-05, Bulletin 1995, IV, n° 279, p. 258 (cassation) ; Chambre commerciale, 1997-03-11, Bulletin 1997, IV, n° 69, p. 62 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Loi 85-98 1985-01-25 art. 156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.