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JURITEXT000007043458

JURITEXT000007043458 CXCXAX2001X02X01X00048X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/34/JURITEXT000007043458.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 février 2001, 98-19.857, Publié au bulletin 2001-02-27 Cour de cassation Rejet. 98-19857 Bulletin 2001 I N° 48 p. 29 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1998-06-26 1998-06-26 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Bouzidi, la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : M. Bouscharain. Attendu que la Banque hypothécaire, aux droits de laquelle agit la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE, a consenti à M. Y... et à Mme X..., alors mariés, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble par l'épouse ainsi que l'exécution de travaux ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a poursuivi la saisie de l'immeuble hypothéqué en garantie de sa créance ; que l'adjudication de l'immeuble n'ayant pas suffi à la désintéresser, la banque a été autorisée à saisir les rémunérations de M. Y... ; que ce dernier a alors demandé à être exempté de toute dette envers la banque, du fait de l'adjudication et en raison de la nullité du contrat, recherchant en outre la responsabilité de cette dernière ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998) a déclaré irrecevable sa demande d'annulation et l'a débouté de ses autres prétentions ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'ayant relevé que l'article L. 312-10 du Code de la consommation prévoit que l'offre préalable de crédit immobilier ne peut être acceptée par l'emprunteur que 10 jours après qu'il l'a reçue, l'arrêt retient à juste titre que cette règle, protectrice d'un intérêt privé, ne peut être invoquée que par la personne qu'elle a vocation de protéger et que sa violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat ; qu'il énonce exactement que l'action en nullité fondée sur ce texte se prescrit par 5 ans ; qu'ayant constaté que l'offre de crédit avait été acceptée le 12 mai 1984 et que l'action en nullité avait été engagée le 15 juillet 1996, la cour d'appel a exactement décidé que cette action était prescrite ; que mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en son second grief qui critique des motifs de ce fait surabondants ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Acceptation - Délai de dix jours - Inobservation - Sanction - Nullité relative . PRET - Prêt d'argent - Crédit immobilier - Protection des consommateurs - Offre préalable - Acceptation - Délai de dix jours - Inobservation - Sanction - Nullité relative PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1er, du Code civil - Protection des consommateurs - Crédit immobilier - Offre préalable - Acceptation - Délai de dix jours - Inobservation - Action en nullité L'inobservation du délai prévu, pour la protection de l'emprunteur, par l'article L. 312-10, alinéa 2, du Code de la consommation, est sanctionnée par une nullité relative. Il s'ensuit que l'action en nullité fondée sur ce texte se prescrit par cinq ans à compter de l'acceptation de l'offre, en application de l'article 1304 du Code civil. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-12-09, Bulletin 1997, I, n° 368, p. 249 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1304 Code de la consommation L312-10 al. 2

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