JURITEXT000007043463 CXCXAX2001X02X02X00023X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/34/JURITEXT000007043463.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 février 2001, 99-11.151, Publié au bulletin 2001-02-01 Cour de cassation Cassation. 99-11151 Bulletin 2001 II N° 23 p. 17 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1998-10-28 1998-10-28 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Chemithe. Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : Mme Borra. Sur le deuxième moyen : Vu les articles 24, 44 de la loi du 9 juillet 1991, 60 et 178 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu qu'aucune disposition ne fait obligation au tiers saisi entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution de déclarer au saisissant l'étendue des droits d'associés et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Abers Touraine, munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Sièges 89, entre les mains de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne (la Caisse) ; que le saisissant, soutenant que la Caisse n'avait pas satisfait à son obligation de renseignement en produisant tardivement la situation des valeurs mobilières détenues dans ses livres et enregistrées sur un compte titre, au nom de la débitrice, a demandé la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie et à des dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir ces demandes et faire application des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60, alinéas 1 et 2, du décret du 31 juillet 1992, l'arrêt retient que la Caisse devait fournir les relevés des comptes de toute nature détenus par elle, au nom du débiteur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Droits d'associés et valeurs mobilières (non) . PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Portée En matière de saisie-attribution, aucun texte ne fait obligation au tiers saisi de déclarer au créancier saisissant l'étendue des droits d'associés et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-04-08, Bulletin 1999, II, n° 69, p. 51 (rejet) ; Chambre civile 2, 1999-07-01, Bulletin 1999, II, n° 129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.