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JURITEXT000007043470

JURITEXT000007043470 CXCXAX1999X04X05X00182X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/34/JURITEXT000007043470.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 avril 1999, 97-15.257, Publié au bulletin 1999-04-15 Cour de cassation Cassation. 97-15257 Bulletin 1999 V N° 182 p. 132 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Papeete, 1997-02-27 1997-02-27 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Kehrig. Avocat : la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur : M. Liffran. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 712-1 et L. 712-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, aux termes du second de ces textes, que les fonctionnaires en retraite bénéficient, ainsi que leur famille, des prestations accordées, notamment en matière d'assurance maladie, aux titulaires de pensions de vieillesse des assurances sociales ; Attendu que le Haut Commissaire de la République a refusé d'accorder à André X..., retraité, ancien fonctionnaire de l'Etat et demeurant en Polynésie française, le remboursement des frais d'acquisition de la prothèse qui lui avait été prescrite ; Attendu que, pour rejeter le recours d'André X..., l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'avant le 1er janvier 1995, date de l'instauration d'une couverture sociale généralisée en Polynésie française, les fonctionnaires ne bénéficiaient, malgré leur assujettissement à la sécurité sociale métropolitaine, que d'une couverture limitée en maladie et ne recouvraient leur droit au remboursement des dépenses médicales dans les mêmes conditions que les autres assurés sociaux que pendant leur séjour en métropole ; que si cette situation constituait une anomalie au regard de l'égalité des droits des citoyens français à laquelle il a été justement mis fin à compter du 1er janvier 1995, ces dispositions s'appliquaient à tous les fonctionnaires, qu'ils fussent actifs ou retraités ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, tout en constatant qu'André X..., bénéficiant d'une pension civile de retraite, était assujetti à la sécurité sociale métropolitaine, de sorte qu'il pouvait prétendre à l'attribution des prestations de l'assurance maladie pour lesquelles il avait régulièrement cotisé, au même titre et sur les mêmes bases que les fonctionnaires demeurant en métropole, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée. SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Fonctionnaires - Assurances sociales - Bénéficiaires - Fonctionnaire retraité demeurant en Polynésie - Condition . FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Sécurité sociale - Assurances sociales - Bénéficiaires - Fonctionnaire retraité demeurant en Polynésie - Condition Aux termes de l'article L. 712-2 du Code de la sécurité sociale, les fonctionnaires en retraite bénéficient, ainsi que leur famille, des prestations accordées, notamment en matière d'assurance maladie, aux titulaires de pensions de vieillesse des assurances sociales. Il s'ensuit qu'un ancien fonctionnaire de l'Etat demeurant en Polynésie française, bénéficiant d'une pension civile de retraite et assujetti à la sécurité sociale métropolitaine, peut prétendre à l'attribution des prestations de l'assurance maladie pour lesquelles il a régulièrement cotisé, au même titre et sur les mêmes bases que les fonctionnaires en métropole. Code de la sécurité sociale L712-2

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