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JURITEXT000007043473

JURITEXT000007043473 CXCXAX1999X05X01X00142X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/34/JURITEXT000007043473.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 mai 1999, 96-13.335, Publié au bulletin 1999-05-04 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 96-13335 Bulletin 1999 I N° 142 p. 94 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1996-01-26 1996-01-26 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, M. Choucroy. Rapporteur : M. Cottin. Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 98.3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu qu'aux termes de ce texte sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; Attendu que Mme X..., qui avait été employée pendant plus de 8 ans par le cabinet d'expertise comptable Sovarec a sollicité son inscription au barreau des avocats de Toulon sur le fondement de l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 ; que la cour d'appel a décidé qu'elle remplissait les conditions d'inscription au motif que le législateur n'interdit pas à un cabinet d'expertise comptable d'exercer, à titre accessoire, une assistance en matière juridique ou fiscale pour sa clientèle et qu'il s'ensuit que le service juridique d'une telle entreprise, qui n'est pas limité à la satisfaction des besoins internes de l'entreprise, peut concourir en matière juridique et fiscale à l'assistance de la clientèle du cabinet ; Attendu, qu'en se déterminant ainsi, alors que le service juridique au sein duquel le juriste d'entreprise exerce ses fonctions doit être un service spécialisé chargé, dans l'entreprise, uniquement, des problèmes juridiques de celle-ci, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... contre la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulon en date du 25 juillet 1995. AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Conditions prévues par l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 - Ancien juriste d'entreprise justifiant de huit ans de pratique professionnelle - Définition - Participation à un service chargé uniquement dans l'entreprise des problèmes juridiques de celle-ci . Aux termes de l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Ne peut être considérée comme une telle pratique professionnelle que la participation à un service chargé uniquement dans l'entreprise des problèmes juridiques de celle-ci. Décret 91-1197 1991-11-27 art. 98 3

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