← France

JURITEXT000007043488

JURITEXT000007043488 CXCXAX1999X05X01X00159X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/34/JURITEXT000007043488.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 mai 1999, 96-22.264, Publié au bulletin 1999-05-19 Cour de cassation Rejet. 96-22264 Bulletin 1999 I N° 159 p. 105 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Colmar, 1996-03-15 1996-03-15 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : M. Garaud, la SCP Ghestin. Rapporteur : M. Bouscharain. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que pour garantir le remboursement d'un emprunt destiné à financer l'acquisition d'une maison à Molsheim, M. X... a, le 29 avril 1987, à Strasbourg, adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance, déclarant être en bon état de santé ; qu'ayant été placé en arrêt de travail, M. X... a demandé l'exécution de la garantie à l'assureur qui a opposé la nullité du contrat d'assurance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 1996) d'avoir accueilli cette exception et de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-4, alinéa 1, du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 mai 1991, dans les départements d'Alsace et Moselle, il peut être dérogé à la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance, mais qu'aux termes de l'article L. 433-3 du même Code, ces dispositions ne sont pas applicables à la Caisse nationale de prévoyance ; qu'en application des dispositions combinées de ces deux textes, les contrats d'assurance conclus avec la Caisse nationale de prévoyance ne peuvent déroger à la loi locale du 30 mai 1908 ; qu'en décidant que les premiers juges s'étaient référés à bon droit à l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d'appel aurait violé les dispositions combinées des deux textes précités ; et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle a fait, sans constater les éléments de fait, d'où il résulterait que l'assuré aurait dissimulé volontairement son antécédent médical, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le dol commis par cet assuré, aurait violé l'article 22 de la loi locale du 30 mai 1908 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, s'agissant d'un contrat d'assurance de groupe, que celui-ci avait été souscrit " sur le plan national " et que les assurés originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'avaient fait qu'adhérer à un contrat déjà existant ; qu'elle a exactement décidé que ce contrat était soumis aux dispositions du Code des assurances ; que mal fondé en sa première branche, le moyen est, dès lors, inopérant en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ALSACE-LORRAINE - Assurance - Loi locale du 30 mai 1908 - Exclusion - Contrat d'assurance de groupe déjà existant et souscrit sur un plan national par un assuré originaire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle . ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Bénéficiaire - Assuré originaire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle - Adhésion à un contrat déjà existant et souscrit sur un plan national - Effets - Soumission du contrat à la loi locale du 30 mai 1908 (non) La circonstance qu'un assuré originaire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle adhère à un contrat d'assurance de groupe déjà existant et souscrit sur un plan national n'a pas pour effet de soumettre le contrat à la loi locale du 30 mai 1908, alors applicable dans ces départements. Loi locale 1908-05-30 art. 22

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.