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JURITEXT000007043492

JURITEXT000007043492 CXCXAX1999X05X01X00169X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/34/JURITEXT000007043492.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 mai 1999, 97-04.127, Publié au bulletin 1999-05-19 Cour de cassation Cassation. 97-04127 Bulletin 1999 I N° 169 p. 112 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nancy, 1997-06-16 1997-06-16 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocat : la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : Mme Catry. Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les articles L. 331-7, dernier alinéa, et L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement, après échec de la tentative de conciliation, interrompt le délai de forclusion prévu au second texte ; Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; qu'en l'absence d'accord avec les créanciers, ils ont demandé, le 14 novembre 1995, à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement ; que l'un des créanciers ayant contesté les mesures recommandées, le juge de l'exécution, par jugement du 21 mars 1996, a fixé le montant des dettes et en a aménagé le paiement ; que, sur l'appel du Crédit mutuel qui contestait le report à 5 ans de l'une de ses créances, les débiteurs lui ont opposé la forclusion ; Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué retient que les premiers incidents de paiement ont eu lieu, pour l'un des deux prêts, le 10 juillet 1994, et pour l'autre, le 5 août 1994, et que le prêteur n'a pas requis un titre exécutoire pendant le délai de 2 ans ayant suivi ces incidents ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Recommandations de mesures de redressement - Demande du débiteur - Effets - Crédit à la consommation - Délai de forclusion - Interruption . PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Interruption - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Recommandations de mesures de redressement - Demande du débiteur PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Interruption - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Recommandations de mesures de redressement - Demande du débiteur Il résulte de la combinaison des articles L. 331-7, dernier alinéa, et L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation que la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement, après échec de la tentative de conciliation, interrompt le délai de forclusion prévu au second texte. Code de la consommation L331-7, dernier alinéa, L311-37 al. 1

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